Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-11.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.680
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 829 et 856 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et, du second, que toute dette sujette à rapport née postérieurement à l'instauration de l'indivision, porte de plein droit intérêt à compter de la date de sa naissance ;
Attendu que Roger X... est décédé en laissant pour héritiers sa veuve, Mme Z... ainsi que Mme X..., sa soeur et son frère utérin M. Y... ; que le notaire chargé de la liquidation de la succession a consenti, à deux reprises, à M. Y... des avances par prélèvement sur les fonds successoraux disponibles ; que ces avances ont porté sur 200 000 francs le 15 décembre 1980 et 250 000 francs le 4 janvier 1982 ; que l'arrêt attaqué a jugé que si ces avances devaient bien être imputées sur la seule part héréditaire de M. Y..., elles ne devaient cependant pas porter intérêt jusqu'au partage au profit des coïndivisaires de celui-ci, aux motifs que M. Y... n'était pas débiteur de la succession mais du notaire liquidateur, qui a agi de sa propre initiative, et que ces avances " constituent un simple élément du compte d'indivision, devant être imputées sur la part de leur bénéficiaire, par prélèvement sur le montant de celle-ci et en moins prenant sur les fonds mis à son nom chez le notaire liquidateur en vertu de l'acte de partage " ;
Attendu, cependant, que le notaire n'étant pas propriétaire des fonds qu'il détient pour le compte de l'indivision, l'héritier qui se fait consentir des avances sur ces deniers contracte une dette envers ses coïndivisaires ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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