Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/01137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZT
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZT
MINUTE N° RG 24/01137 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2ZT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Février 2024,
Nous, Anne MOREAU, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C])
née le 15 Avril 2021 à GOIANIA
de nationalité Brésilienne
assistée de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue portugaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]) a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 14/02/24 à 07:13 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/02/24 à 07:13 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]) en zone d'attente pour une durée de huit jours
Sur les conclusions in limine litis
Attendu que le conseil de Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]) a fait valoir que la situation de l'enfant et de sa mère relèverait d'une violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), au motif qu'elles ont été piquées par des punaises de lit ;
Attendu toutefois que si le conseil des intéressées a constaté des rougeurs, aucun certificat médical ne vient corroborer qu'il s'agirait effectivement de piqures de punaises de lit, qu'en effet, bien que Madame [I] [S] [C] soit parfaitement au courant de ce qu'elle peut consulter un médecin soit pour elle même soit pour son enfant puisqu'elle a usé de cette faculté pour son enfant le 15 février 2024, elle n'a pas demandé d'examen médical à la suite de l'apparition de ces troubles dernatologiques
Attendu par ailleurs qu'aucun élément n'est versé aux débats au sujet de l'infestation des lieux et des conséquences indignes que cela entrainerait pour cet enfant et sa mère ; que les visites régulières des lieux par le juge des libertés et de la détention n'ont pas confirmé l'état d'infestation générale ; qu'un protocole a été mis en place à ce sujet, en lien avec le service médical, et aux fins de désinfection des chambres concernées lorsqu'elles sont signalées ;
Qu'à suppposer qu'il s'agisse effectivement de piqures de punaises de lit, la présence ponctuelle de de ces insectes, avec la possibilité d'un changement de chambre et d'une desinfection ne caractérise pas l'existence d'un traitement indigne, inhumain ou dégradant
Qu'en conséquence la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'articel L 332-2 du Ceseda n'est pas établie
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Que, conformément aux l’article L342-2, L342-5, L342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que l’intéressée s'est présentée accompagnée par sa mère qui est fichée au SIS comme étant interdicte du territoire Schengen jusqu'au 10 février 2025 par suite d'une décision des autorités néerlandaises, ce qui fait obstacle à leur admission sur le territoire quelles que soient les raisons invoquées, et ce d'autant que le but du voyage avoué par sa mère à l'audience est d'aller s'installer au Portugal avec le père cette enfant qui y vit actuellement sous couvert d'un titre provisoire de séjour valable jusqu'au 10 mars 2024
Attendu que la volonté migratoire de la famille est patente , que par ailleurs il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas être séparée de sa mère qui a fait l'objet d'un maintien en zone d'attente par décision séparée de ce jour, en conséquence, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité :
❑ Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [F] [C] [L] (mineure représentée par Mme [S] [C]) en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉE (mineure représentée par Mme [S] [C])
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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