Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSUI
du rôle général
S.C.I. DU [Adresse 3]
c/
[R] [C]
Me Julien BORDIER
Me Lionel DUVAL
GROSSE le
- Me Julien BORDIER
- Me Lionel DUVAL
Copie électronique :
- Me Julien BORDIER
- Me Lionel DUVAL
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La S.C.I. DU [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 1983, la SCI DU [Adresse 3] a donné à bail à monsieur [R] [C] un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2] (63).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 24 mars 1983, moyennant un loyer de base fixé à la somme annuelle de 12 000 francs français (1829,38 euros), hors taxes et hors charges.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement du loyer et des charges.
Le contrat de bail a fait l’objet d’un premier renouvellement par acte sous seing privé du 1er avril 2001 pour se terminer le 30 mars 2010.
Le loyer de base annuel a été porté à la somme de 8049,31 euros, payable d’avance et par mois. Les autres conditions du bail d’origine sont restées inchangées.
Un second renouvellement a été conclu par acte sous seing-privé du 1er avril 2010 jusqu’au 30 mars 2019. Le loyer de base annuel a été porté à la somme de 11 400 euros, payable d’avance par trimestre, outre une provision mensuelle de charges de 50 euros.
Par un troisième acte de renouvellement en date du 1er avril 2019, le loyer a été porté à la somme annuelle de 12 961,80 euros, soit 1080,15 euros par mois. Le loyer a par la suite fait l’objet d’une révision au 1er avril 2022, augmentant ainsi le loyer à 13 867,56 euros annuels soit 3466,89 euros par trimestre.
Constatant que son locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI DU [Adresse 3] a, par acte en date du 19 avril 2024, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [C] pour la somme totale de 5387,38 euros, demeuré infructueux.
Par acte en date du 12 juin 2024, la SCI DU [Adresse 3] a assigné monsieur [R] [C] devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en date du 24 mars 1983,constater que par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant la société SCI DU [Adresse 3] et monsieur [C] est résilié depuis le 20 mai 2024, date d’expiration du délai de un mois prévu au commandement, et que monsieur [C] occupe, sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux objet du contrat de bail, ordonner l’expulsion de monsieur [C], ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre de son chef, dès les huit jours de la décision à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
condamner provisionnellement monsieur [C] à payer à la société SCI DU [Adresse 3] la somme de 5387,38 euros au titre des arriérés locatifs, ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de l’expiration du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 20 mai 2024, date d’expiration du délai de un mois prévu au commandement de payer, à la somme de 37,99 € HT et hors charges, jusqu’à complète libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail, condamner monsieur [C] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer. A l’audience de référé du 16 juillet 2024, la SCI DU [Adresse 3] a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [R] [C] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de sa demande, la SCI DU [Adresse 3] produit notamment :
le bail commercial liant les partiesle renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2024un état des inscriptions et privilègesun décompte actualisé au 1er juin 2024.En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de règlement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter » restés sans effet.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [R] [C] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai imparti par l’acte du 19 avril 2024.
Les conditions de la clause résolutoire sont ainsi remplies à son égard, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 20 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il n’y ait de lieu de prévoir une astreinte.
Il convient également de condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 37,99 euros hors taxes et hors charges à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Au vu des pièces produites et des motifs qui précèdent, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [C] reste devoir la somme de 5387,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [C] à payer à la SCI DU [Adresse 3], à titre provisionnel, la somme de 5387,38 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2024.
Il n’y pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, l’action étant inférieure à un an.
3/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner monsieur [R] [C] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [C] sera également condamné au paiement des dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 19 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE la résiliation à la date du 20 mai 2024 du bail liant la SCI DU [Adresse 3] à monsieur [R] [C],
en conséquence, DIT que monsieur [R] [C] sera tenu d’évacuer le local commercial appartenant à la SCI DU [Adresse 3] situé [Adresse 1] à [Localité 2] (63),
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée, sans qu’il n’y ait lieu de prévoir une astreinte,
CONDAMNE monsieur [R] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTIMES (37,99 €) hors taxes et hors charges à compter de la date de résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération et remise des lieux dans l’état prévu au bail,
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à la SCI DU [Adresse 3], à titre provisionnel, la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (5.387,38 €) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [C] aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance du commandement de payer en date du 19 avril 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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