Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFAT
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [L] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [G] alias [F] [Y], né le 28 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Laura DESVERGNES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] alias [F] [Y],
né le 28 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] alias [F] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par la CIMADE pour Monsieur [G] alias [F] [Y], né le 28 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 19 février 2025 à 16h39,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Laura DESVERGNES, conseil de Monsieur [G] alias [F] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [U] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] alias [F] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 février 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 17 février 2025, le préfet de la Gironde a sollicité auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [G] [Y], né le 13 octobre 1983 en Algérie, de nationalité algérienne.
L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 27 août 2023 par le préfet de la Gironde et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 19 janvier 2025 par le préfet de la Gironde.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2025, confirmée le 27 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux, la rétention administrative de Monsieur [Y] a été autorisée pour une durée de 26 jours.
Les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. Les services de la police aux frontières ont demandé une réservation de vol à destination de l'Algérie et un vol est prévu le 28 février 2025. La première période de rétention devant s'achever le 18 février 2025 il a été sollicité une nouvelle prolongation de 30 jours.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025 à 15 heures notifiée à l'intéressé à 16h50, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a prolongé de 30 jours supplémentaires la rétention de Monsieur [Y].
Par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [Y] a interjeté appel le 19 février 2025 à 16h39. Il est soutenu qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement en raison des difficultés diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. Monsieur [Y] souhaite quitter la France par ses propres moyens.
À l'audience de la cour, Monsieur [Y] a expliqué qu'il ne savait pas qu'il devait quitter la France en 2023. À une époque, il a quitté la France et est parti vivre en Belgique. Normalement, il devait partir en Espagne. Il demande à partir par ses propres moyens.
Maître DESVERGNES a relayé à l'audience les souhaits de Monsieur [Y]. Elle a expliqué qu'il a travaillé régulièrement en France. Il est en France depuis 10 ans et n'a pas de casier judiciaire. Si l'Algérie a répondu positivement pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il n'y a cependant pas de routing. La preuve de la réservation du vol à la date indiquée par la préfecture ne figure pas au dossier.
Monsieur [B], représentant la préfecture, a évoqué qu' il n' y avait pas d'obligation de mentionner la date de l'éloignement lors de la deuxième prolongation. Il a été reconnu par l'Algérie. Un vol est prévu pour le 28 février 2025. Il est sans garantie de représentation en France, il est SDF et sans ressource légale. Il est donc demandé la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait presque 11 ans qu'il vit en France et qu'il a de la famille ici qui travaille dans les vignes. Avant de saisir l'autorité préfectorale, il attendait d'avoir 10 ans révolus sur le territoire national afin de faire les démarches pour régulariser sa situation. Il regrette ce qu'il a fait, à savoir la tentative de vol de vêtements dans un magasin, et s'en excuse.
MOTIVATION
- Sur la recvabilité de l'appel
la déclaration d'appel régulièrement motivé a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation
Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Monsieur [Y] est sans domicile stable, même s'il prétend travailler en France illégalement, il ne bénéficie pas de ressource légale. Par ailleurs il ne dispose pas non plus d'un passeport en cours de validité. Il résulte d'un PV de police en date du 12 décembre 2023 que si Monsieur [Y] n'a pas respecté l'assignation à résidence de 45 jours en date du 3 décembre 2023 qui lui a été notifiée le même jour : carences des pointages, il n'a jamais présenté non plus de documents de voyage ou pris contact avec son consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer permettant de mettre exécution la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet.
Le placement au centre de rétention administrative était l'unique solution en vue de permettre éloignement de l'intéressé.
- Sur les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA qu'un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l'article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l'ensemble des diligences ont été effectué par la préfecture en un délai raisonnable.
En effet, il résulte des documents produits que le 19 janvier 2025, les autorités consulaires algériennes ont été prévenues du placement en rétention de l'intéressé. Il a été rappelé qu'il avait été reconnu de nationalité algérienne par un courrier du 1er septembre 2021 par ces mêmes autorités.
Par un courrier en date du 7 février 2025 les autorités consulaires algériennes faisaient savoir que les services du consulat d'Algérie à [Localité 2] n'émettaient pas d'objection quant à la délivrance du document transfrontalier au profit de Monsieur [Y]. Il était sollicité de leur faire parvenir une copie du Routing ainsi que des photos d'identité.
Un vol à destination d'Alger est prévu le 28 février 2025, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [G] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Laura DESVERGNES ;
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2025 à 15 heures en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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