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Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2025. 2500908

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500908

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère ayant rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ou de la réexaminer ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est entachée de défaut de motivation en l'absence de communication de ses motifs ; - il remplit les conditions de ressources et de logement fixées par les articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de regroupement familial de M. A a été acceptée le 11 février 2025. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A maintient ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500906 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue Me Schürmann qui a précisé renoncer à l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A l'audience, Me Schürmann a indiqué que son client renonçait à demander l'aide juridictionnelle. Il lui en sera donné acte. 2. En cours d'instance, le 11 février 2025, la préfète de l'Isère a fait droit à la demande de de regroupement familial présentée par M. A. Dès lors, la demande de suspension d'exécution et les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte à M. A de sa renonciation à demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Article 3 :L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le juge des référés, C. B La greffière, A.A. Grimont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500908

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