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Cour de cassation, 10 février 1993. 92-82.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.588

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Abdeslam, - X... Mohamed, - WHABI M'barek, - EL MOTTAKI Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1991, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, les a condamnés à huit mois d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement ayant prononcé la relaxe, a déclaré les prévenus coupables d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; "aux motifs que, le 16 mai 1990, une enquête a été ouverte établissant que le jeune Mohamed C..., ressortissant marocain âgé de 17 ans, avait été blessé par balle alors qu'il était passager d'un véhicule automobile dont le conducteur en zone frontière avait fait demi-tour sur l'autoroute à la vue d'un véhicule de la police des frontières italienne dont un fonctionnaire avait ouvert le feu ; que cette enquête a permis de retrouver rapidement le conducteur Z... Whabi et Mohamed X... qui avait pris en charge le blessé ; qu'ils reconnaissaient l'un et l'autre aider habituellement des étrangers à franchir clandestinement la frontière franco-italienne ; que Mustapha Y..., également mis en cause, niait par contre toute participation à ces faits ; qu'au vu des résultats de cette enquête, une information a été ouverte pour aide à immigration clandestine ; que cette information a été close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans non-lieu partiel mais sous la prévention d'avoir facilité l'entrée, le séjour ou la circulation d'un étranger ; que les prévenus soutiennent que cet étranger est C... qui était en situation régulière puisque son passeport avait été visé par la police de l'air et des frontières ; que l'entrée et la circulation des étrangers en France sont réglées par les textes et accords internationaux en vigueur ; que les services de la police de l'air et des frontières sont chargés de vérifier que les étrangers qui se présentent aux frontières remplissent les conditions prévues par ces textes et accords ; que le cachet de ce service, apposé sur un passeport, démontre simplement que l'étranger s'est présenté à un poste frontière régulier mais n'exclut pas qu'il ait pu profiter d'une inattention ou présenter les pièces fausses ; qu'il est constant qu'en mai 1990, un ressortissant marocain ne pouvait entrer en France que s'il avait obtenu un visa ou était titulaire d'une carte de séjour ; qu'il pouvait être admis en transit s'il était résident régulier dans un état de la communauté économique européenne ; que l'enquête a révélé que C... avait débarqué à Sète le 15 mai 1990 muni d'un billet de chemin de fer délivré au Maroc à destination de Gènes ; que C... a déclaré être un touriste et n'a pu présenter aucun titre de séjour dans un pays de la CEE ; qu'il dit être descendu du train à Nice pour acheter une boisson sur le quai et avoir manqué le départ ; qu'il a pourtant été retrouvé en possession de ses bagages (cote D 22) ; qu'il soutient, contre toute évidence, avoir appris qu'il n'avait pas d'autre train pour Gènes dans la journée alors qu'il était arrivé vers 14 heures ; qu'après avoir déclaré être parti en stop conduit par un italien, il a reconnu avoir payé 50 000 lires, alors qu'il ne possède plus le 16 mai que 50 francs (cote D 22), à un chauffeur nord-africain transportant trois autres passagers nord-africains pour être conduit en Italie ; que l'ensemble de ces éléments démontre qu'en fait Mohamed C... savait, en débarquant à Sète, qu'il ne possédait pas les autorisations nécessaires pour pénétrer en Italie tout en n'ayant aucun visa autorisant son séjour en France et qu'il ne pouvait franchir la frontière France-Italie que clandestinement avec risque d'être refoulé en France ; que C... était donc entré et séjournait en France irrégulièrement ; qu'il résulte des déclarations de X... et de Whabi qu'ils faisaient partie avec Y... et Sadki d'un groupe organisant le passage clandestin de la frontière France-Italie ; que ces éléments établissent la culpabilité des prévenus pour l'infraction qui leur est reprochée ; "alors, d'une part, que la Cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que l'aide apportée par les prévenus à un étranger avait pour objet de faire sortir celui-ci de la France, vers l'Italie, sans qu'il soit mentionné par l'arrêt que les prévenus auraient fourni une aide pour l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers de cet étranger en France ; qu'en déclarant, néanmoins, les prévenus coupables d'avoir facilité l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France, la Cour a violé l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il était constant que l'étranger, auquel il était reproché aux prévenus d'avoir porté aide, était en situation apparemment régulière au regard de la loi française, et en tout cas nullement clandestine, son passeport ayant été visé par la police de l'air et des frontières qui avait exercé un contrôle à son entrée en France, ce qui avait conduit le tribunal correctionnel à prononcer la relaxe, il appartenait à la Cour de rechercher si les prévenus savaient que l'étranger en cause n'avait pu obtenir que par fraude son entrée en France ; qu'en se bornant à constater, pour entrer en voie de condamnation, que l'étranger "savait en débarquant à Sète qu'il ne possédait pas les autorisations nécessaires pour pénétrer en Italie", la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed C... a débarqué à Sète le 15 mai 1990 sans être titulaire d'un visa autorisant son séjour en France, et sans remplir les conditions permettant qu'il soit admis à transiter vers l'Italie ; que son entrée et son séjour en France, constatés par l'apposition du cachet de la police de l'air et des frontières sur son passeport, étaient de ce fait irréguliers ; Que les prévenus lui ont apporté sciemment leur aide en lui fournissant assistance avant son arrivée à Sète et pendant toute la durée de son séjour irrégulier en France ; Attendu que ces constatations, déduites notamment par les juges du fond des propres aveux de deux des prévenus, caractérisent sans insuffisance à la charge de ceux-ci le délit d'aide directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, dont ils ont déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. B..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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