Cour de cassation, 20 février 2019. 18-10.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.640
Date de décision :
20 février 2019
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° N 18-10.640
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme F... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Edi Protect,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2013, la société Edi Protect, depuis lors mise en liquidation judiciaire avec désignation de Mme B... en qualité de liquidateur, a engagé M. G... en qualité d'agent de sécurité pour assurer la surveillance de matchs de football ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de résiliation judiciaire de ce contrat et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour fixer à 400 euros le montant des dommage-intérêts pour rupture abusive, à 205,37 euros celui de l'indemnité compensatrice de préavis, majorée de 10 % d'indemnité de congés payés, et pour rejeter les demandes au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que le salarié a été recruté à compter d'août 2013 et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat, de sorte qu'il est lié à l'entreprise en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même succincte, des éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié quant à une prise de fonction le 17 avril 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme les dispositions du jugement relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme B... ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme B... ès qualités, à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... les sommes de 400 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majoré de 10 % d'indemnités de congés payés et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G... a été recruté à compter d'août 2013, et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat de travail de sorte qu'il est lié à la S.A.R.L. EDI PROTECT en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que vu les éléments versés aux débats et la périodicité de ce type de rencontres sportives en période estivale la durée contractuellement prévue sera fixée à 10 heures par mois, l'employeur établissant que M.G... ne se tenait pas constamment à sa disposition et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail calqué sur le calendrier sportif dans les Hauts de France ;
qu'il apparaît également que sans aucun acte formalisant sa volonté de rompre le contrat de travail, la S.A.R.L. EDI PROTECT a cessé de fournir du travail à M. G... à compter du 30 septembre 2013 et de le rémunérer de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée à ses torts ;
Que compte tenu de sa très faible ancienneté et des particularités de son recrutement, il sera alloué au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, aucun dommage excédentaire n'étant établi ; que son indemnité compensatrice de préavis s'élèvera à la somme de 205,37 euros, la Convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985 prévoyant un délai congé de 2 jours pour une ancienneté inférieure à 2 mois, ce qui est le cas ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ;
1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M. G... a[vait] été recrut2 à compter d'août 2013 et non d'avril 2013 », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats ni préciser de quel élément soumis au débat contradictoire des parties elle avait pu déduire une telle constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE M. G... faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait commencé à travailler le 1er avril 2013 pour la société Edi Protect et qu'il avait travaillé lors du match Lens – Bordeaux le 17 avril 2013 ; qu'il produisait au soutien de ses conclusions deux bulletins de paie d'août et septembre 2013 (pièce d'appel n° 1 et 2) attestant chacun qu'il avait commencé à travailler pour la société Edi Protect le 1er avril 2013 et que son ancienneté au sein de l'entreprise remontait à cette date, ainsi qu'un billet de train SNCF justifiant de son voyage à Lens le 17 avril 2013 (pièce d'appel n° 10) ; qu'en jugeant que M. G... avait été recruté à compter d'août 2013 et non du 1er avril 2013, la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et le bordereau de communication de pièces.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... les sommes de 400 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majoré de 10 % d'indemnités de congés payés et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G... a été recruté à compter d'août 2013, et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat de travail de sorte qu'il est lié à la S.A.R.L. EDI PROTECT en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que vu les éléments versés aux débats et la périodicité de ce type de rencontres sportives en période estivale la durée contractuellement prévue sera fixée à 10 heures par mois, l'employeur établissant que M.G... ne se tenait pas constamment à sa disposition et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail calqué sur le calendrier sportif dans les Hauts de France ;
qu'il apparaît également que sans aucun acte formalisant sa volonté de rompre le contrat de travail, la S.A.R.L. EDI PROTECT a cessé de fournir du travail à M. G... à compter du 30 septembre 2013 et de le rémunérer de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée à ses torts ;
Que compte tenu de sa très faible ancienneté et des particularités de son recrutement, il sera alloué au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, aucun dommage excédentaire n'étant établi ; que son indemnité compensatrice de préavis s'élèvera à la somme de 205,37 euros, la Convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985 prévoyant un délai congé de 2 jours pour une ancienneté inférieure à 2 mois, ce qui est le cas ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M. G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ;
1/ ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la requalification de l'emploi à temps partiel de M. G... en emploi à temps complet, après avoir constaté que le salarié avait été engagé par la société Edi Protect sans contrat écrit, qu'il y avait lieu de fixer à 10 heures par mois la durée contractuellement prévue entre le salarié et son employeur au regard des éléments du débat, de la périodicité des rencontres sportives en période estivale et du calendrier sportif dans les Hauts de France, sans constater que l'employeur sur qui pesait la charge de la preuve démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue et sa répartition, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail alors applicable ;
2/ ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la société Edi Protect faisait valoir dans ses conclusions que M. G... avait travaillé 20 heures et 50 minutes en août 2013, 4 heures en septembre 2013, soit un total de 24 heures et 50 minutes en deux mois et une moyenne mensuelle de plus de 12 heures ; que M. G... sollicitait dans ses conclusions la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet en l'absence de contrat écrit ; qu'en fixant de manière péremptoire à 10 heures par mois la durée contractuelle du temps de travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour considérer que la durée contractuellement prévue entre les parties était de 10 heures par mois et que M. G... n'était pas dans l'impossibilité de connaitre son rythme de travail et ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur, sur la « périodicité de ce type de rencontres sportives en période estivale » et le « calendrier sportif dans les Hauts de France », éléments de fait qui n'étaient invoqués par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
4/ ALORS QU'en se bornant, pour considérer que la durée contractuellement prévue entre les parties était de 10 heures par mois et que M. G... n'était pas dans l'impossibilité de connaitre son rythme de travail et ne se tenait pas constamment à la disposition de son employeur, à viser de manière péremptoire les « éléments versés aux débats », sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats ni préciser de quel élément soumis au débat contradictoire des parties elle avait pu déduire une telle constatation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... les sommes de 400 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majoré de 10 % d'indemnités de congés payés et de l'avoir débouté de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et des incidents de paiement ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G... a été recruté à compter d'août 2013, et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat de travail de sorte qu'il est lié à la S.A.R.L. EDI PROTECT en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que vu les éléments versés aux débats et la périodicité de ce type de rencontres sportives en période estivale la durée contractuellement prévue sera fixée à 10 heures par mois, l'employeur établissant que M.G... ne se tenait pas constamment à sa disposition et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail calqué sur le calendrier sportif dans les Hauts de France ;
qu'il apparaît également que sans aucun acte formalisant sa volonté de rompre le contrat de travail, la S.A.R.L. EDI PROTECT a cessé de fournir du travail à M. G... à compter du 30 septembre 2013 et de le rémunérer de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée à ses torts ;
Que compte tenu de sa très faible ancienneté et des particularités de son recrutement, il sera alloué au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, aucun dommage excédentaire n'étant établi ; que son indemnité compensatrice de préavis s'élèvera à la somme de 205,37 euros, la Convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985 prévoyant un délai congé de 2 jours pour une ancienneté inférieure à 2 mois, ce qui est le cas ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée, l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ;
ALORS QUE les indemnités pour rupture abusive et les indemnités de préavis et congés payés afférents dues au salarié en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur sont calculées au regard de l'ancienneté du salarié qui ne peut être déterminée que si les dates précises de début et de fin du contrat de travail sont fixées ; qu'il ne peut également être statué sur une demande formulée au titre du travail dissimulé ou d'un rappel de salaire que si les dates précises de début et de fin de l'emploi salarié sont fixées ; qu'en statuant sur les demandes de M. G... au titre du travail dissimulé, des incidents de paiements, des indemnités de préavis et congés payés afférents et des indemnités pour rupture abusive du contrat aux torts de l'employeur sans fixer précisément la date à laquelle le contrat de travail de M. G... avait débuté et la date à laquelle il avait pris fin, faisant référence à la seule « faible ancienneté » du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles alors applicables L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L 1235-5, L. 1235-9, L. 3141-22 devenu l'article L. 3141-24, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et 1134 devenu 1103 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edi Protect à payer à M. G... la somme de 205,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que M.G... a été recruté à compter d'août 2013, et non d'avril 2013 comme soutenu, pour de courtes missions et sans contrat de travail de sorte qu'il est lié à la S.A.R.L. EDI PROTECT en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; que vu les éléments versés aux débats et la périodicité de ce type de rencontres sportives en période estivale la durée contractuellement prévue sera fixée à 10 heures par mois, l'employeur établissant que M.G... ne se tenait pas constamment à sa disposition et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail calqué sur le calendrier sportif dans les Hauts de France ;
qu'il apparaît également que sans aucun acte formalisant sa volonté de rompre le contrat de travail, la S.A.R.L. EDI PROTECT a cessé de fournir du travail à M. G... à compter du 30 septembre 2013 et de le rémunérer de sorte que la résiliation judiciaire sera prononcée à ses torts ;
Que son indemnité compensatrice de préavis s'élèvera à la somme de 205,37 euros, la Convention collective des entreprises de sécurité du 15 février 1985 prévoyant un délai congé de 2 jours pour une ancienneté inférieure à 2 mois, ce qui est le cas ;
ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la société Edi Protect faisait valoir dans ses conclusions que M. G... avait travaillé 24 heures et 50 minutes en deux mois et que partant, l'indemnité de préavis ne pouvait s'élever qu'à la somme de 326,06 euros ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 205,37 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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