Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-24.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.916
Date de décision :
3 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° X 14-24.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Totem Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Totem Réunion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder. Notre situation financière ainsi que les perspectives de notre marché ne nous permettent plus de maintenir votre emploi que nous avons décidé de supprimer", que la réorganisation invoquée est un motif structurel qui s'entend d'une recherche de compétitivité imposée par la prise en compte de contraintes concurrentielles, qu'en l'espèce, celles-ci ne sont nullement exposées, que par ailleurs, la société n'argumente nullement de ce chef et ne fait état que de la situation financière de l'entreprise sans autre précision, que ce faisant, elle se réfère à des difficultés économiques actuelles sans rapport avec la recherche de compétitivité précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement invoquait une réorganisation rendue nécessaire en raison de difficultés de l'entreprise et de sa situation financière et qu'il lui appartenait de vérifier l'existence des difficultés invoquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Totem Réunion à payer à Mme [E] une somme à titre de garantie de salaire pendant un arrêt pour maladie, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Totem Réunion
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Totem Réunion à payer à Mme [E] les sommes de 1.582,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 18.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3.595,05 euros à titre de « salaire maladie » ainsi qu'une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce comme motif « Nous avons pris cette décision pour des motifs liés aux difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder. Notre situation financière ainsi que les perspectives de notre marché ne nous permettent plus de maintenir votre emploi que nous avons décidé de supprimer » ; que la réorganisation invoquée est un motif structurel ; qu'elle s'entend d'une recherche de compétitivité imposée par la prise en compte de contraintes concurrentielles ; qu'en l'espèce, celles-ci ne sont nullement exposées ; que par ailleurs, la société Totem n'argumente nullement de ce chef et ne fait état que de la situation financière de l'entreprise sans autre précision ; que ce faisant, elle se réfère à des difficultés économiques actuelles sans rapport avec la recherche de compétitivité précitée ; que par ailleurs, la suppression d'un seul poste de travail ne relève nullement d'une réorganisation mais bien des conséquences d'une situation financière dégradée ; qu'ainsi, il convient de retenir que la société Totem ne justifie pas de la légitimité du motif énoncé dans le courrier de rupture qui fixe les limites du litige et que ce motif ne s'inscrit pas dans le schéma d'une réorganisation structurelle ; que dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; […] ; que la salariée ne démontre nullement le caractère vexatoire du licenciement, les faits invoqués étant postérieurs à celui-ci, et ne caractérise aucun préjudice distinct ; qu'il convient au surplus de relever qu'elle a été embauchée lors de l'exercice comptable 2009 qui a été clôturé avec une perte de 150.661 euros, que pour le suivant la perte a été de 171.214 euros et que pour celui de 2011, la perte a été de 130.101 euros ce qui n'est pas de nature à démontrer le redressement de l'entreprise mais justifie la suppression de son poste par des considérations objectives ;
ET, A LES SUPPOSER ADOPTES, AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; que la tentative de reclassement doit s'effectuer avant la notification du licenciement ; que l'appréciation des possibilités et des conditions de reclassement doit se faire dans le groupe auquel appartient l'employeur ; que la société Totem diffuse également un magazine bimestriel en Guadeloupe et en Martinique ; qu'une recherche de reclassement aurait dû s'opérer dans les entreprises du groupe à savoir dans celles situées dans ces deux autres départements et notifier le résultat des recherches par écrit à la salariée ce qui n'a pas été le cas ; que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE comporte une motivation suffisante, la lettre de licenciement pour motif économique qui mentionne, outre la cause économique du licenciement, la suppression du poste correspondant à celui occupé par le salarié licencié ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme [E] exposait que le licenciement intervenait « pour des motifs liés aux difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder », faisant également valoir que « [la] situation financière ainsi que les perspectives de notre marché ne nous permettent plus de maintenir votre emploi que nous avons décidé de supprimer » ; que cette lettre énonçait à la fois la cause économique du licenciement et sa conséquence sur l'emploi de la salariée ; qu'en énonçant que le motif de licenciement ne s'inscrivait pas dans le schéma d'une réorganisation structurelle, quand la lettre de licenciement invoquait également les difficultés financières dans l'entreprise, ne permettant pas le maintien de la salariée en son sein, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE subsidiairement, la réorganisation est une cause autonome de licenciement économique qui peut être justifiée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou du secteur d'activité auquel elle appartient si elle fait partie d'un groupe ; que la société Totem Réunion avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que sa situation financière, dont la caractère fortement obéré n'était pas contesté, ne lui permettait plus d'assumer la charge du coût du poste de directeur régional occupé par Mme [E] et qu'à la suite de la suppression de son poste, les fonctions qui lui incombaient avaient été assurées pour la majeure partie par le président de la société et également par les autres salariés (conclusions d'appel, p. 5) ; qu'en retenant que la société employeur ne justifiait pas la légitimité du motif énoncé dans la lettre de licenciement, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la société Totem Réunion qui était de nature à établir le bien fondé du motif de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, la suppression d'un seul poste peut suffire à établir la réorganisation de l'entreprise motivant le licenciement pour motif économique du salarié occupant ce poste ; qu'en énonçant que la suppression d'un seul poste ne constituait pas une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique justifié par des difficultés économiques ayant imposé la suppression du poste du salarié ; que la société Totem Réunion s'était prévalue de difficultés économiques qui étaient établies et invoquées dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que Mme [E] avait été embauchée lors de l'exercice comptable 2009 qui avait été clôturé avec une perte de 150.661 euros, que pour le suivant la perte avait été de 171.214 euros et que pour celui de 2011, la perte avait été de 130.101 euros ; qu'elle a estimé que ces constatations n'étaient pas de nature à démontrer le redressement de l'entreprise mais justifiaient la suppression du poste de Mme [E] par des considérations objectives ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1233-3, L.1233-16 et L.1235-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE subsidiairement, l'obligation de reclassement préalable au prononcé d'un licenciement pour motif économique impose à l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, si cette dernière appartient à un groupe, à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Totem Réunion avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle ne faisait partie d'aucun groupe ; qu'en retenant l'existence d'un groupe, après s'être bornée à relever que la société Totem diffusait également un magazine bimestriel en Guadeloupe et en Martinique et qu'une recherche de reclassement aurait dû s'opérer dans les entreprises du groupe à savoir dans celles situées dans ces deux autres départements, sans caractériser autrement l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique