Texte intégral
22/06/2023
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7M
Décision déférée - 22 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022F02849
S.A.S. APITRAK
S.A. PARAGON ID
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. UNWILOC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ORDONNANCE N°114
***
Le vingt-deux juin deux mille vingt-trois, nous, I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué du président, assisté de L. SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffier placé, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTES
S.A.S. APITRAK Filiale de la Société PARAGON ID
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS
S.A. PARAGON ID
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Frank LIPWORTH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de la fusion-absorption intervenu en date du 01/01/2023, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [B], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur judiciaire de la société UWINLOC., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [H] [S], es qualité de Mandataire Liquidateur de la Société UWINLOC, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
S.A.S. UNWILOC prise en la personne de sa présidente, la Sté EC INVEST,
demeurant [Adresse 6]
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Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement de la SAS Uwinloc. La SCP CBF & associés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la Selas Egide a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la SAS Uwinloc à la société Paragon ID avec faculté de substitution à une de ses filiales, la société Apitrak. Par ce même jugement, la société SAS Uwinloc a été placée en liquidation judiciaire.
Deux jugements rectificatifs sont intervenus en date des 19 et 22 décembre 2022.
Par déclaration en date du 9 janvier 2023 les sociétés Paragon ID et Apitrak ont interjeté appel du jugement le 13 décembre 2022 et des jugements rectificatifs rendus les 19 décembre et 22 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse.
Par conclusions d'incident en date du 24 mars 2023, la SCP CBF et associés a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect des dispositions de l'article R 661-6 2° du code de commerce qui prévoit que l'appel des jugements arrêtant où rejetant le plan de cession et soumis à la procédure à jour fixe.
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société CBF demandant de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Paragon ID et Apitrak,
Condamner les sociétés Paragon ID et APRITRAK au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés Apitrak et Paragon ID demandant à la cour de :
Déclarer la SCP CBF et associés, la Selas Egide, la BPO mal fondées en leurs demandes,
Les débouter de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés concluantes suivant déclaration du 9/01/2023, ledit appel ayant été régularisé par la déclaration du 28/03/2023,
Prononcer la jonction des 2 procédures (RG 23/00101 et 23/01158) sous le numéro RG 23/01158,
Déclarer la Selas Egide ès qualité irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans cette procédure à jour fixe,
A titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en cette demande.
Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SELAS Egide demandant au visa des articles L.143-1 du Code de commerce, L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, de:
Faire droit à la demande de jonction des instances RG 23/00101 et 23/01158,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Apitrak et Paragon ID (RG 23/101), en application des dispositions de l'artile R 661-6 alinéa 2,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Apitrak et Paragon ID(RG 23/1158) pour défaut d'intérêt à agir.
Condamner solidairement les sociétés Apitrak et Paragon ID à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Les autres parties n'ont pas conclu sur l'incident.
Motifs
Au soutien de leurs prétentions, l'administrateur et le liquidateur font valoir que l'appel formé par déclaration au greffe est irrecevable dès lors que, interjeté à l'encontre d'un jugement arrêtant le plan de cession, les dispositions de l'article R 661-6 2° du code de commerce, imposaient le recours à la procédure à jour fixe.
Sans contester que l'appel n'a pas été formé dans les formes prévues par ce texte, les sociétés appelantes soutiennent qu'elles ont régularisé la procédure en formant un nouvel appel selon la procédure à jour fixe le 28 mars 2023. Cette procédure est désormais enregistrée sous le n° 23.1158 et a reçu fixation au 26 juin 2023.
Néanmoins, le non-respect des modalités prévues à l'article R 661-6-2° constitue une irrégularité, sanctionnée par une fin de non-recevoir et non un vice de procédure, sanctionné par la nullité de l'acte d'appel, seule susceptible de régularisation.
Le second appel, interjeté le 28 mars 2023, n'a donc pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, de régulariser l'appel formé le 9 janvier 2023, selon des modalités distinctes de celles prévues au texte susvisé, qui doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Il appartiendra à la cour, saisie de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1158, d'apprécier la recevabilité du second appel, interjeté à une date ou le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable.
Il n'ya pas lieu à jonction des procédures.
Partie perdantes, les sociétés Apitrak et Paragon ID supporteront les dépens.
Par ces motifs
Dit n'y avoir lieu à jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/1158,
Déclare l'appel irrecevable dans le dossier RG 23/00101.
Condamne les sociétés Apitrak et Paragon ID aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat délégué du président
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