Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
LI / NC
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N° RG 22/00691
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA4A
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[S] [G] épouse [V]
C/
[Y] [I]
[C] [H]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 359-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [S] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 10]
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Christine ROUL, membre de la SELARL ROUL, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 20 mai 2022, RG 11-21-000229
D'une part,
ET :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10] (47)
de nationalité française, retraité
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 15] (47)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2009, M. [U] [G] a donné à bail à M. [Y] [I] et à Mme [C] [H] (ci-après désignés les consorts [I]-[H] ou les locataires) un local à usage d'habitation sis [Adresse 6]) pour un loyer mensuel de 500 euros.
L'application de la clause d'indexation fixe le loyer mensuel actuel à la somme de 550 euros.
M. [G] est décédé le [Date décès 5] 2016, laissant pour lui succéder ses filles, Mme [S] [G] épouse [V] et Mme [K] [G] (ci-après désignées les consorts [G]).
Un différend est survenu entre les parties à propos du système de chauffage utilisé par les locataires, consistant dans l'emploi d'une cuisinière à bois raccordée au conduit de la cheminée du séjour.
Par acte du 14 octobre 2021, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [I]-[H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion des locataires et condamnation de ces derniers à leur payer diverses sommes dont des arriérés de taxes d'enlèvement des ordures ménagères.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de proximité de Marmande a :
- débouté les consorts [G] de leur demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er septembre 2009 ;
- débouté les consorts [G] de leur demande formée au titre de la taxe l'enlèvement des ordures ménagères ;
- débouté les consorts [G] du surplus de leurs demandes ;
- condamné solidairement les consorts [G] à verser aux consorts [I]-[H] la somme de 1.500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [G] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a estimé que :
- le contrat de location et l'état des lieux y afférents mentionnent tous deux la cheminée tandis qu'aucune clause du bail n'exclut expressément son utilisation comme mode de chauffage, ni n'impose l'utilisation exclusive du chauffage au gaz ; de sorte que le mode de chauffage au bois utilisé par les locataires ne constitue pas un usage non paisible ou non conforme du bien loué ;
- les avis d'imposition à la taxe foncière pour les années 2017 à 2021, produits par les consorts [G], s'ils portent bien sur l'adresse des locataires correspondent cependant, selon l'attestation notariée versée aux débats, à un ensemble immobilier à usage d'habitation composé de deux logements mitoyens alors qu'un seul fait l'objet du bail.
Mme [S] [G] a formé appel le 22 août 2022, désignant les consorts [I]-[H] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement.
Par dernières conclusions du 24 avril 2023, Mme [G] demande à la cour, au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les consorts [I]-[H] à lui payer la somme de 598 euros au titre des taxes d'ordures ménagères impayées 2017 à 2021 ;
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de location souscrit entre feu M. [U] [G] et les consorts [I]-[H] pour non-respect par les locataires de leurs obligations locatives ;
- ordonner en conséquence l'expulsion des consorts [I]-[H] ainsi que de tout occupant de leur chef ;
- fixer à la somme de 550 euros mensuels le montant de l'indemnité d'occupation qui sera due par les consorts [I]-[H] jusqu'à la libération effective des lieux et les condamner à lui payer de cette somme ;
- condamner les consorts [I]-[H] à payer aux consorts [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- ordonner à leurs frais l'enlèvement du système de chauffage mis en place par les consorts [I]-[H] par tuyaux galvanisés avec percement et branchement dans le conduit de cheminée existante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à en justifier auprès de Mme [G] par la production d'un procès-verbal de réception ou tout document technique émanant d'un professionnel dument qualifié ;
- condamner les consorts [I]-[H] à payer aux consorts [G] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [I]-[H] afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation de chauffage au bois qu'ils utilisent ;
- condamner in solidum les consorts [I]-[H] à la réalisation des travaux tels qu'ils seront décrits par l'expert, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à en justifier auprès de Mme [G] par la production d'un procès-verbal de réception ou tout document technique émanant d'un professionnel dument qualifié ;
- condamner les consorts [I]-[H] à payer aux consorts [G] la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [I]-[H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose l'argumentation suivante :
- les locataires sont débiteurs de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
* il existe deux adresses distinctes, celle du [Adresse 6] (logement loué aux consorts [I]-[H]) et celle du [Adresse 4] ;
* les avis d'imposition communiqués démontrent que les sommes réclamées correspondent à l'adresse du [Adresse 6], dont le total est de 598 euros pour la période 2017-2021 ;
- le système de chauffage utilisé par les locataires contrevient au bail :
* les locataires utilisent un chauffage au bois qu'ils ont eux-mêmes installé et qui présente des risques d'incendie et d'intoxication pour les occupants ;
* l'accord du bailleur quant à cette installation n'est pas établi ;
* les locataires ont à plusieurs reprises refusé de procéder aux travaux de retrait de cette installation ;
Par uniques conclusions d'intimés du 19 janvier 2023, les consorts [I]-[H] demandent à la cour de :
Au principal,
- confirmer entièrement le jugement dont appel ;
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner une expertise aux frais de Mme [G] afin de déterminer les travaux nécessaires pour rendre la cheminée compatible avec la cuisinière à bois qu'ils utilisent ;
En tout état de cause,
- donner acte aux locataires de ce qu'ils ont déposé un chèque de 476 euros entre les mains de leur conseil afin de couvrir les taxes d'ordures ménagères dans le cas où celles-ci seraient dues ;
- condamner Mme [G] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent l'argumentation suivante :
- le bail ne peut être résilié :
* l'usage de la cuisinière à bois fait partie des stipulations contractuelles dès lors que, d'une part, le bail mentionne la cheminée et que, d'autre part, M. [G] a participé à son installation avec les locataires ;
* l'utilisation de la cuisinière comme système de chauffage ne constitue pas une jouissance non paisible du logement comme le démontre le fait qu'elle sert depuis 14 ans sans avoir causé le moindre problème ;
* une expertise judiciaire permettra de déterminer les travaux éventuellement nécessaires ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas due :
* les sommes réclamées portent sur les deux logements mitoyens et non sur celui occupé par les locataires ;
* ils ont consigné, à toutes fins utiles, la somme de 476 euros ;
- les demandes subsidiaires de Mme [G] sont irrecevables :
* la demande d'enlèvement de la cuisinière est nouvelle ;
* la demande d'expertise est également nouvelle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'y pas lieu de statuer sur la demande des consorts [I]-[H] tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la consignation de la somme de 476 euros.
Sur les demandes relatives au système de chauffage utilisé
Sur la demande de résiliation du bail en raison du recours au système de chauffage à bois
L'article 7 b de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre, dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L'article 1224 du même code précise que la résolution judiciaire est prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave.
En l'espèce, il ressort des termes du bail que le logement loué comporte une cheminée tandis qu'aucune clause de ce même contrat n'exclut qu'elle puisse servir de mode de chauffage.
Par ailleurs, si l'indication au contrat de location de la présence d'un chauffage central au gaz peut apparaître comme étant un élément de confort, elle n'en renvoie pas moins à un équipement de la chose louée que les locataires sont, par principe, libres d'user ou non.
En outre, il ressort des attestations versées aux débats (pièces n°1 et 2) que M. [G] est personnellement intervenu pour contribuer à l'installation du système de chauffage à bois utilisé par les consorts [I]-[H].
Dès lors, l'utilisation d'un tel système ne peut être regardé comme contrevenant aux termes du bail ou à la jouissance paisible de la chose louée.
En conséquence, la demande en résiliation du bail ne peut qu'être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives au sort de l'installation de chauffage à bois
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de Mme [G] relative à l'enlèvement du système de chauffage à bois, même si elle concerne l'objet primordial du différend qui oppose les parties, tend cependant au maintien des locataires dans les lieux alors que, devant le premier juge, les consorts [G] avaient au contraire sollicité uniquement leur départ.
Dès lors, elle porte sur une prétention nouvelle.
En conséquence, sa demande en dépose du système de chauffage à bois sera déclarée irrecevable.
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Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, si le principe de l'utilisation de ce système de chauffage ne saurait être remis en cause, il ressort toutefois des avis techniques produits par Mme [G] (pièces n°8, 12 et 13) que celui-ci est susceptible d'exposer les occupants à un risque d'intoxication par inhalation de fumées ou même à un risque d'incendie.
Les consorts [I]-[H] n'en disconviennent d'ailleurs pas puisque, même s'ils mettent en avant l'absence de problème depuis 14 ans, ils sollicitent eux-mêmes l'organisation d'une mesure d'expertise destinée à déterminer les conditions techniques dans lesquelles cet équipement peut être utilisé de façon absolument sûre en étant raccordé à la cheminée.
En conséquence, une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
L'avance des frais nécessaires à son organisation sera mise à la charge de Mme [G] dans la mesure où, d'une part, le fait que son auteur, feu M. [G], ait personnellement participé à l'installation du système de chauffage à bois permet de considérer que les parties ont fait de l'utilisation de cet équipement une modalité de jouissance de la cheminée tandis que, d'autre part, il appartient au bailleur d'assurer ladite jouissance au profit du preneur.
Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
L'article 7 a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008 modifiant les décrets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables des locaux d'habitation vise parmi celles-ci, au sein de la section « Impositions et redevances », la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
En l'espèce, il résulte de la consultation attentive des avis d'imposition produits par Mme [G] au titre des années 2017 à 2021 qu'apparaît sur ces documents la ventilation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les adresses situées au 26 et au [Adresse 4].
Plus précisément, l'avis d'imposition aux taxes foncières pour 2021 mentionne sur deux lignes distinctes l'adresse du [Adresse 6] et celle du 26 bis de la même rue, tandis qu'est exigée la somme de 122 euros pour chacune d'entre-elles.
De même, dans l'avis d'imposition pour l'année 2020, cette même somme de 122 euros apparaît au titre du [Adresse 6] tandis que pour les années précédentes elle est de 120 en 2019 et de 118 en 2017 et 2018.
Il en résulte que les sommes réclamées par Mme [G] correspondent effectivement à la taxe exigée pour l'enlèvement des ordures ménagères réalisé au [Adresse 4] ; adresse qui est celle des locataires.
L'absence de paiement de ces sommes n'est pas contestée par les consorts [I]-[H] qui indiquent en avoir consigné une partie sur le compte CARPA de leur conseil. Le bail comporte par ailleurs une clause de solidarité.
Dès lors, les consorts [I]-[H] doivent être considérés comme étant solidairement redevables des sommes exposées par Mme [G] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 à 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les consorts [I]-[H] condamnés solidairement à payer la somme de 598 euros au titre desdites taxes.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la mesure d'instruction ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
- Déclare irrecevable la demande de Mme [G] tendant à la dépose du système de chauffage à bois utilisé par les consorts [I]-[H] ;
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] épouse [V] de sa demande en paiement au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- Condamne solidairement M. [Y] [I] et Mme [C] [H] à payer la somme de 598 euros à Mme [S] [G] épouse [V] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 à 2021 ;
Y ajoutant,
- Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [Y] [W]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
# convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;
# se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
# recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
# se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 6]) ;
# examiner le système de chauffage à bois utilisé par les locataires ;
# indiquer les éventuels dangers que son utilisation est susceptible de causer ;
# dire quels travaux et modifications, notamment de son raccordement ainsi que de la cheminée, devront être réalisés afin d'y remédier ;
# chiffrer le coût de ces travaux et modifications ;
# faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d'expertise en même temps que la nécessité d'une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l'expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu'à compter de la réception du pré-rapport :
- Elles disposent d'un délai de 4 semaines pour adresser leurs dires à l'expert et que ce délai est impératif ;
- Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
Dit que les frais d'expertise seront à la charge Mme [S] [G] épouse [V], qui devra consigner la somme de 1.500 euros TTC à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour, avant le 01/10/2023 ; précisions faite qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
- Commet M. le président de la chambre civile, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
- Sursoit à statuer, dans l'attente du résultat de l'expertise, sur la demande de Mme [G] tendant à la condamnation des consorts [I]-[H] à réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du mercredi 22 mai 2024 à 09 h 30 ;
- Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,