Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gelineau-Larrivet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance modificative du 13 novembre 1990, l'un des juges aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lyon a attribué à Mme F., divorcée de M. Y..., l'exercice de l'autorité parentale sur Adrien Y..., né le 20 avril 1981 ; que, le 19 novembre 1990, Mme F. a fait signifier cette décision à M. Y..., domicilié à Papeete depuis le mois d'août précédent, et a exigé le retour immédiat de l'enfant en métropole ; que, saisi le même jour par M. Y... d'une procédure d'assistance éducative, le juge des enfants du tribunal de Papeete a commis un pédo-psychiatre pour entendre l'enfant, son père,
ainsi que la nouvelle épouse de celui-ci et ses enfants et donner son avis sur le danger que pouvait présenter le départ d'Adrien, prévu pour le lendemain matin ;
que le 20 novembre 1990, le juge des enfants, statuant au vu des observations de l'expert et après avoir constaté l'urgence des mesures à prendre, a confié provisoirement l'enfant à son père, attribué à ce dernier l'exercice de l'autorité parentale, interdit la sortie d'Adrien du territoire de la Polynésie française et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
que Mme F. a relevé appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 6 décembre 1990 ;
Attendu que M. Y... a, de son côté, interjeté appel de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales ;
que l'arrêt attaqué (Lyon,
21 janvier 1991) a infirmé cette ordonnance et débouté Mme F. de sa demande de transfert de l'autorité parentale ;
Attendu que Mme F. reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, que le rapport de l'expert commis par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Papeete lui ait été communiqué ;
qu'en se fondant sur ce rapport bien que Mme F., ni présente, ni représentée, lors de la mesure d'instruction ait fait savoir en cours de délibéré que ce document, dont elle n'avait pas eu connaissance, ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
et alors, d'autre part, qu'ayant considéré que les conditions d'accueil étaient bonnes chez la mère comme chez le père, bien que ce dernier ait parfois fait obstacle à la communication entre Mme F. et son fils, les juges du second degré ne pouvaient attribuer la garde d'Adrien Y... à son père au seul motif que sa santé morale et physique ne se trouvait pas compromise depuis qu'il vivait avec lui et qu'il n'existait pas d'inconvénient à confier la garde de l'enfant à M. Y... ;
qu'en s'abstenant de rechercher quelle solution était commandée par l'intérêt de l'enfant, ils ont privé leur décision de base légale ; Mais attendu que, d'une part, le rapport d'expertise, soumis à une discussion contradictoire devant la cour d'appel de Papeete, a fait l'objet d'amples citations dans l'arrêt de cette cour, régulièrement produit dans l'instance poursuivie entre les mêmes parties devant la cour d'appel de Lyon ;
que, d'autre part, il résulte des correspondances adressées au président de la chambre de la cour d'appel, produites par le pourvoi, et du moyen lui-même, qu'il a été fait état de cette pièce au cours des débats sans protestation avant la clôture de ceux-ci ;
Et attendu qu'après avoir énoncé que les conditions d'accueil de l'enfant dans les deux foyers était comparables, l'arrêt relève qu'il n'apparaît ni nécessaire, ni opportun de modifier l'exercice de l'autorité parentale alors qu'Adrien Y... vit depuis plusieurs années auprès de son père ;
que, par ces motifs qui s'inspirent de l'intérêt de l'enfant et qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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