Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/110
N° N° RG 23/00236 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXOA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Mai 2023 à 10 heures 30 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, pour :
M. [W] [V]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 Mai 2023 à 18 heures 15;
En l'absence de représentant du préfet du Calvados, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 Mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [W] [V], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Mai 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [W] [V] utilisant plusieurs alias tunisiens a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 4 mai 2023.
Statuant sur la requête de M. [V] et sur celle du préfet reçue le 6 mai 2023 à 16 heures 07, par ordonnance rendue le 7 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité et prolongé la rétention de M.[V] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 mai 2023 à 18 heures 15.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 9 mai 2023 à 10 heures 31, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- la tardiveté de l'information du procureur de la république de la mesure de garde à vue au motif que l'information est parvenue 55 minutes après l'interpellation et non 20 minutes comme le premier juge l'a relevé ;
- le défaut d'information au procureur de la prise d'empreintes invoquant une prise d'empreintes antérieure à l'information du procureur ;
- le défaut de diligences de la préfecture en l'absence de preuve effective de la saisine des autorités consulaires tunisiennes alors qu'il rappelle qu'il est de nationalité libyenne.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 1000,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet a transmis ses observations le 9 mai 2023 aux fins de confirmation de la décision.
Selon avis écrit du 9 mai 2023 mis à disposition des parties, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée soulignant : 'concernant l'avis de GAV, que l'information du PR doit intervenir dans les meilleurs délais à compter du placement en GAV, et non à compter de l'interpellation qui constitue rétroactivement le début de la GAV. Concernant le passage à la borne SBNA, celui-ci a été effectué dans le cadre des articles 53 et 55-1 du code de procédure pénale (flagrant délit de vols ou tentatives de vol en réunion), de sorte que les développements visant l'application du CESEDA sont hors sujet'.
A l'audience, M. [V], assisté de son conseil Me OUESLATI maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de la tardiveté de l'information du procureur de la république de la mesure de garde à vue :
L'article 63 du Code de Procédure Pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que M. [V] a été interpellé pour des vols en réunion le 4 mai 2023 à 4 heures 20 minutes et présenté à l'officier de police judiciaire ; sa garde à vue a débuté à 4 heures 20 ; le Procureur de la République a été informé de cette mesure à 4 heures 50.
Un délai de 20 minutes entre la notification de la mesure de garde à vue et cette information au procureur satisfait aux exigences de l'article 63 du Code de Procédure Pénale.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré du défaut d'information au procureur de la prise d'empreintes :
M. [V] ne justifie pas d'un grief alors qu'il a consenti à cettre prise d'empreintes qui n'a précédé que de deux minutes l'information du procureur de la république.
Sur les diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales étant rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.(pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, la préfecture ne justifie pas de ses diligences auprès des autorités consulaires de Libye d'où est ressortissant M. [V].
Il n'est pas davantage justifiée de la saisine effective des autorités consulaires consulaires tunisiennes.
La décision querellée sera par conséquent infirmée et M. [V] sera remis en liberté.
Il sera fait droit partiellement à sa demande sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 mai 2023 ;
Ordonnons la remise en liberté de M. [V] ;
Lui rappelons qu'il doit quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions prévues aux articles L. 624-1 et suivants du Ceseda ;
Condamnons le préfet du CALVADOS es qualités à régler à Me OUESLATI la somme de 600 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 10 Mai 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [V], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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