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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 20/04426

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/04426

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 20/04426 N° Portalis 352J-W-B7E-CSC25 N° PARQUET : 20/452 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2020 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] (ETATS-UNIS) représentée par Me Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0304 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 1] Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier vice-procureur Décision du 20 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 20/04426 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 08 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 444 et 803 du code de procédure civile, Vu l'assignation de Mme [Y] [E] délivrée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2020 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ; Vu le jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 15 mars 2024 ; Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [E], notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024; Vu les dernières conclusions du Ministère Public, notifiées par la voie électronique le 24 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024 fixant l’audience de plaidoirie au 8 novembre 2024 ; Décision du 20 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 20/04426 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 septembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [Y] [E] se disant née le 18 octobre 1952 à [Localité 10] (Liban), revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être est née de l’union célébrée le 2 avril 1951 entre [U] [E], né en 1922 à [Localité 6] et [H] [N], née en 1911 à [Localité 4] (Liban), sa mère ayant acquis la nationalité française en raison de son mariage célébré le 17 juin 1936 à [Localité 5] (Liban) avec [C] [R] [G], né le 28 avril 1913 à [Localité 9] (Guadeloupe), de nationalité française sur le fondement de l'article 8 - 4° de la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité (pièce n°40 de la demanderesse). La délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée le 20 mars 2019 par le Greffier en chef du tribunal d'instance de Paris, au motif que rien ne permettait d'affirmer en l'état des pièces produites qu'il y avait identité de personne entre [H] [N], telle que mentionnée dans l'acte de naissance de Mme [Y] [E] et [H] [N], née le 15 mai 1911 à [Localité 3] au Liban ; que l'acte de naissance de [C] [R] [G] montrait qu'il était né à [Localité 9] de deux parents nés en Syrie ; que la démonstration de l'origine de la nationalité française de ce dernier n'était pas rapportée ; qu'enfin, aucun élément de possession d'état de français n'était produit ni pour [H] [N], ni en son nom personnel par Mme [Y] [E] (pièce n°2 de la demanderesse). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément aux dispositions de l'article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance revendiquée par Mme [Y] [E], sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Décision du 20 décembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B RG n° 20/04426 Il appartient donc à Mme [Y] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle l'a tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Sur la preuve de la nationalité française de [C] [R] [G] Mme [Y] [E] soutient que [C] [R] [G] est français en application de l’article 8 de la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité, aux termes duquel « Sont Français : [...] 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ». Pour justifier de la nationalité française de [C] [R] [G], la demanderesse produit seulement la copie de son acte de naissance, selon lequel il est né à [Localité 9] en Guadeloupe, le 28 avril 1913, du mariage de [C] [G], âgé de 46 ans et de [V] [J], âgée de 34 ans, tous deux nés en Syrie (pièce n°38 de la demanderesse), alors que par jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 15 mars 2024, le tribunal a demandé à Mme [Y] [E] de rapporter la preuve de la nationalité française du premier mari de sa mère, [C] [R] [G], lui rappelant que la production de la copie de son acte de naissance n'est pas suffisante pour justifier sa nationalité française dans les conditions de l'article 8-4° de la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité. Il n’est donc pas justifié que [C] [R] [G] était domicilié en France à l’époque de sa majorité en 1934, soit à ses 21 ans, étant par ailleurs observé qu’il s’est marié au Liban le 17 juin 1936 à l’âge de 23 ans (pièce n°28 de la demanderesse), que le livret de famille indique une adresse au Liban en 1936. Enfin, l'extrait du casier judiciaire produit aux débats justifie de son domicile en France à une date ultérieure à sa majorité, notamment en 1946. La preuve de la nationalité française de [C] [R] [G] en application des dispositions de l’article 8- 4° de la loi du 27 juin 1889 sur la nationalité, n’est donc pas rapportée. Mme [Y] [E] ne rapporte donc pas la preuve qu’elle est née d’un parent français. Ainsi, faute de rapporter la preuve d’un lien de filiation à l'égard d'une mère française, Mme [Y] [E] ne peut valablement revendiquer la nationalité française par filiation maternelle. Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, de juger qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Mme [Y] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge que Mme [Y] [E], née le 18 octobre 1952 à [Localité 10] (Liban), n’est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Condamne Mme [Y] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024 La Greffière La Présidente V. Damiens A. Florescu-Patoz

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