Cour de cassation, 21 mars 2019. 17-27.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.799
Date de décision :
21 mars 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° T 17-27.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. J... PU... KB...,
2°/ M. B... W...,
3°/ Mme T... W... ,
4°/ M. B... TR... W...,
5°/ M. AS... W...,
6°/ Mme WS... W...,
7°/ Mme X... W... ,
8°/ Mme DZ... W...,
9°/ M. G... W... ,
10°/ M. M... W... ,
11°/ M. F... W... ,
12°/ M. UX... W...,
13°/ Mme KG... W...,
14°/ Mme KG... W...,
15°/ M. VL... W... ,
16°/ M. H... V... ,
17°/ M. ZV... V...,
18°/ Mme DW... R... ,
19°/ Mme JY... R...,
agissant tous dix-neuf en qualité d'héritiers de T... a O...,
20°/ M. RK... Q...,
21°/ Mme HW... Q...,
22°/ JE... Q... , mineur représenté par ses représentants légaux,
23°/ M. RK... Q..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille, DG... Q...,
24°/ M. AH... Q... ,
agissant tous cinq en qualité d'héritiers de ZW... O...,
25°/ M. GF... C...,
26°/ Mme BZ... C...,
27°/ M. GF... JA... C... ,
28°/ Mme IJ... C... ,
29°/ M. QX... C... ,
agissant tous cinq en qualité d'héritiers de XO... O...,
domiciliés [...] ,[...]
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme LK... E..., épouse L..., domiciliée [...] ,
2°/ à Le curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [...] , [...], pris en qualité pour représenter les ayants droit inconnus de CC..., épouse AB... IZ..., décédée,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. J... PU... KB..., de MM. B..., B... TR... , AS..., G..., M..., F..., UX... et VL... W... , Mmes T..., WS..., X..., DZ..., KG... et KG... W..., de MM. H... et ZV... V..., de Mmes DW... et CP..., de M. RK... Q..., ès qualités de Mmes HW... Q..., de JE... Q... , de M. AH... Q... , de MM. GF..., GF... JA... et QX... C... , de Mmes BZ... et IJ... C... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... PU... KB..., MM. B..., B... TR... , AS..., G..., M..., F..., UX... et VL... W... , Mme T..., WS..., X..., DZ..., KG... et KG... W..., MM. H... et ZV... V..., Mmes DW... et CP..., M. RK... Q..., ès qualités, Mme HW... Q..., MM. JE... Q... et AH... Q... , MM. GF..., GF... JA... et QX... C... , Mmes BZ... et IJ... C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. J... PU... KB..., MM. B..., B... TR... , AS..., G..., M..., F..., UX... et VL... W... , Mme T..., WS..., X..., DZ..., KG... et KG... W..., MM. H... et ZV... V..., Mmes DW... et CP..., M. RK... Q..., ès qualités, Mme HW... Q..., MM. JE... Q... et AH... Q... , MM. GF..., GF... JA... et QX... C... , Mmes BZ... et IJ... C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts O... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur tierce-opposition pour défaut de qualité de tiers ;
AUX MOTIFS QUE VK... O..., fils de KU..., épouse O..., décédée en [...], fille de CC..., revendiquante d'origine en 1888 des terres [...] -[...] et [...], décède [...] en laissant cinq enfants dont T... a O... ; qu'ainsi que l'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt du 19 décembre 2013, devenu définitif, « l'arrêt du 14 mai 1998 est l'aboutissement d'une procédure qui opposait l'intimée à des ayants droit de VK... O..., dont UE... PI... W... et VG... PI... W... et leur mère T... ou tutu a PI... appelée aussi O... a PI... ; que celle-ci est intervenue aux côtés de ses filles et comparaissait en personne en 1992 ; cet arrêt a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a jugé infondées les prétentions à indivision et à usucapion des ayants droit de CC... et AB... IZ... ; il est opposable à GF... C... et BZ... C... qui déclaraient venir aux droits de T... a O... alias T... a PI... qui était partie au litige » ; que la cour constate que, déjà, par conclusions du 24 juin 1980, dans une instance sur les revendications de propriété identiques opposant les mêmes parties, Maître Dauphin, conseil de UE... PI... W... et VG... PI... W... et T... a O..., mentionnait dans ses conclusions « les héritiers de M. VK... O... dont Mme T... a O..., qui intervient volontairement de la procédure ... » ; qu'il a été de même jugé dans l'arrêt du 16 juin 2011 que « les trois appelantes dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de 2004 sont trois soeurs issues de T... a O... épouse PI..., elle-même issue de VK... O..., ainsi que le revendiquent les consorts O... ; les consorts O... sont mal fondés à se prétendre étranger aux consorts PI... alors même que certains des appelants se disent eux-mêmes « consorts O... de la souche T... a O... », et que T... a O... était l'épouse PI... , et que les appelants sont ses enfants, petits-enfants, ou neveux » ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de plus ample développement, il convient de constater que les requérants ne sont pas « tiers » aux arrêts des 1er avril 2004, 14 mai 1998 et 17 décembre 1992, ayant toujours été parties aux différentes procédures et ce, depuis 1981 jusqu'à ce jour, la souche VK... O... ayant toujours été régulièrement représentée tout au long des procédures aux termes desquelles il est définitivement établi que les ayants droit de VK... O... n'ont aucun droit, même indivis, dans la terre litigieuse ; qu'en conséquence, la tierce-opposition des exposants est déclarée irrecevable, ces derniers n'ayant pas qualité de tiers aux arrêts rendus par la cour d'appel de Papeete des 1er avril 2004, 14 mai 1998, 17 décembre 1992.
1°) ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en retenant, pour dire que les consorts O... n'étaient pas tiers aux arrêts des 14 mai 1998 et 1er avril 2004 et y avaient été représentés, que T... a O... épouse PI... était intervenue aux côtés de ses filles, était mentionnée dans des conclusions du 24 juin 1980 et avait comparu en personne en 1992, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le décès de T... a O... épouse PI... le [...] n'excluait pas qu'elle ait été partie aux arrêts postérieurs à son décès des 14 mai 1998 et 1er avril 2004 et qu'elle y ait représenté les consorts O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QUE la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation et les héritiers ne peuvent être représentés que par leur auteur et non par leurs éventuels cohéritiers ; qu'en retenant, pour dire que les consorts O... agissant en leur qualité d'héritiers de T... a O... n'étaient pas tiers à l'arrêt du 1er avril 2004 et y avaient été représentés, que les trois appelantes dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de 2004 étaient trois soeurs issues de T... a O... et que certains des consorts O... se disaient eux-mêmes de la souche T... a O... et étaient ses enfants et petits-enfants, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que les consorts O... agissant en leur qualité d'héritiers de T... a O... auraient été représentés par leurs soeurs ou tantes, c'est-à-dire leurs cohéritières, a violé l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE la communauté d'intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation et les héritiers ne peuvent être représentés que par leur auteur et non par leurs éventuels cohéritiers ; qu'en considérant, pour dire que les consorts O... agissant en leur qualité d'héritiers de ZW... et XO... O... n'étaient pas tiers au jugement et arrêts des 17 décembre 1992, 14 mai 1998 et 1er avril 2004, qu'ils y avaient été représentés par T... a O... et ses trois filles, la cour d'appel, qui a ainsi jugé que les consorts O... agissant en leur qualité d'héritiers de ZW... et XO... O... auraient été représentés par la soeur et les nièces de leurs auteurs ZW... et XO... O..., c'est-à-dire leurs cohéritières, a violé l'article 363 du code de procédure civile de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts O... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné chaque tiers opposant au paiement de la somme de 50.000 FCFP, au titre de l'amende civile, en application de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
AUX MOTIFS qu'il résulte des dispositions de l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française « la partie dont la tierce-opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 FCFP sans préjudice de tous dommages-intérêts » ; que dès lors, chacun des tiers opposant sera condamné à une amende civile de 50 000 FCFP en application de l'article suscité ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a déclaré les consorts O... irrecevables en leur tierce opposition, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné les consorts O... au paiement d'une amende civile de 50 000 FCFP chacun, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts O... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné chaque tiers opposant à payer à Mme L... une somme de 100.000 FCFP, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS qu'en interjetant appel dans les conditions rappelées ci-dessus, sans aucun moyen sérieux à l'appui de leurs prétentions, entraînant une fois de plus leur adversaire dans les aléas d'une procédure d'appel inutile et vouée à l'échec, les tiers opposants ont manifestement abusé de leur droit d'agir en justice ; qu'en effet, dans ce contentieux qui dure depuis 1980 à ce jour, et malgré des décisions qui leur ont toujours été défavorables, ils ont fait preuve d'une persistance incompréhensible, illustrant leur totale mauvaise foi, obligeant Mme L..., ses enfants et petits-enfants à subir une procédure qui dure depuis plus de 40 ans et qui les ont privés de la jouissance et de la disposition de leur propriété depuis 1979 ; que dans ces conditions, ils seront condamnés, chacun, à payer solidairement à Mme L... la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a déclaré les consorts O... irrecevables en leur tierce opposition, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné chacun des consorts O... à payer à Mme L... une somme de 100.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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