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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2300976

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2300976

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2023, le 6 avril 2023 et le 11 avril 2023, M. A et Mme B D, représentés par Me Blandin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant C D, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à C D sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Par acte enregistré le 20 mai 2024, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 août 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 1. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, à Me Blandin et au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble le 24 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300976

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