Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-46.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.725
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mille, société anonyme dont le siège est ..., ZA des Quinze Saules, à Gouvieux (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mille, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1987 par la société Mille en qualité d'agent technique, puis devenu agent technico-commercial, a été licencié pour faute lourde par une lettre du 13 septembre 1991 énonçant "...nous procèdons à votre licenciement pour (...) tentative de détournement des fonds sociaux de la société. En effet, votre attitude, ayant consisté à solliciter de notre électricien une majoration du devis qu'il nous préparait pour des travaux à effectuer dans notre usine, à concurrence des travaux que vous jugiez nécessaires d'effectuer dans votre propre appartement, est intolérable et scandaleux (...) Il va de soi qu'il convient de retenir également l'ensemble des griefs qui ont fait l'objet du courrier en date des 19 juin et 16 juillet derniers." ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre de licenciement, qui énonce sans en préciser la date et les circonstances, une tentative de détournement de fonds sociaux et un ensemble de griefs objet de courriers en date des 19 juin et 16 juillet 1991, ne répond pas aux exigences des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et que les motifs qu'elle contient sont insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement quelles que soient par ailleurs les justifications apportées à ces reproches en cours de procédure ;
Attendu, cependant, que si le défaut d'énonciation, dans la lettre de licenciement, des griefs antérieurement allégués à l'encontre du salarié faisait obstacle à l'examen de leur bien fondé, la tentative de détournement des fonds sociaux de la société reprochée au salarié constituait l'énoncé d'un motif précis, peu important que la date de la commission des faits ne soit pas mentionnée dans la lettre de licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société Mille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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