Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/1252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1252
Date de décision :
9 janvier 2008
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ARRÊT No
BP / AR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
-172 501 116 00013-
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 28 novembre 2007
No de rôle : 07 / 01252
S / appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Lure
en date du 24 mai 2007 RG No 06 / 00639
Code affaire : 78 F
Demande en nullité et / ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE C / Denis X...
PARTIES EN CAUSE :
CREDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE
ayant siège11, avenue Elisée Cusenier-25084 BESANCON CEDEX 9
APPELANT
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et la SCP L-V-L pour Avocat
ET :
Maître Denis X...
demeurant ...-70300 LUXEUIL-LES-BAINS
INTIMÉ
Ayant Me Benjamin LEVY pour Avoué
et la SCP BRANGET-PERRIGUEY-TOURNIER-BELLARD-MAYER pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 29 janvier 1983, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort a consenti à William Z... et à son épouse, Danielle A..., un prêt de 560 000 F, garanti par une hypothèque.
Les époux ont divorcé et, malgré la vente de l'immeuble hypothéqué, le prêt n'a pas été intégralement remboursé, le prix obtenu ayant été insuffisant pour désintéresser le prêteur.
Suivant acte reçu par Maître Denis X..., notaire à LUXEUIL-LES-BAINS, en date du 31 mai 2000, Danielle A... a vendu un fonds de commerce lui appartenant, moyennant un prix de 150 000 F.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2000, le Crédit Agricole de Franche-Comté, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du notaire, pour obtenir paiement de la somme de 80 222,82 F en principal, outre frais et intérêts, due par Danielle A... au titre du solde du prêt du 29 janvier 1983.
Le 21 novembre 2000, le Crédit Agricole de Franche-Comté a fait pratiquer entre les mains du même notaire une saisie-attribution au titre de la même créance, à l'encontre non plus de Danielle A..., mais de son ex-époux, en sa qualité de co-emprunteur solidaire.
Les deux saisies-attributions ont été dénoncées aux débiteurs et n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
N'étant pas parvenu à se faire payer par Maître Denis X..., le Crédit Agricole de Franche-Comté l'a fait assigner en paiement de sa créance, arrêtée au 31 décembre 2005 à la somme de 14 340,92 €, dans la limite des sommes détenues par le notaire pour le compte des ex-époux.
Par jugement en date du 24 mai 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LURE a débouté le Crédit Agricole de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, le Crédit Agricole de Franche Comté sollicite la condamnation de Maître Denis X... :
-à titre principal, sur le fondement, notamment, de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, au paiement de la somme de 14 340,92 €, outre les intérêts postérieurs au 31 décembre 2005, dans la limite, le cas échéant, des fonds disponibles détenus par le notaire,
-à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir, pour l'essentiel :
-qu'avant d'être assigné, le notaire n'a pas contesté être détenteur du prix de vente du fonds de commerce et que, s'il prétend avoir versé les fonds à un tiers désigné comme séquestre, il n'en rapporte pas la preuve,
-que le notaire n'a révélé qu'en cours d'instance les oppositions formées entre ses mains sur le prix de vente du fonds de commerce, que seules deux de ces oppositions sont antérieures à la saisie-attribution du 1er septembre 2000 et sont par conséquent opposables au créancier saisissant, et que, parmi ces deux oppositions, l'une émane de William Z... et n'a pas d'incidence à l'égard du Crédit Agricole puisque l'intéressé est tenu, comme son ex-épouse, au paiement du solde du prêt souscrit par les deux époux solidairement,
-que le notaire, n'ayant pas fourni lors de la saisie-attribution les renseignements prévus par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, encourt les sanctions édictées à l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.
Le Crédit Agricole de Franche-Comté ajoute qu'en laissant croire qu'il détenait des fonds disponibles, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité.
L'appelant réclame enfin une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
Maître Denis X... conclut à la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de même montant au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient qu'en raison de la convention de séquestre stipulée dans l'acte de vente du fonds de commerce et des oppositions formées par d'autres créanciers entre ses mains, la saisie-attribution pratiquée par l'appelant ne pouvait produire effet. Il en déduit qu'il appartenait au Crédit Agricole de Franche-Comté d'engager une procédure en vue de la distribution des fonds entre les différents créanciers.
L'intimé prétend en outre que ses réponses à l'huissier ayant pratiqué les saisies-attributions pour le compte du Crédit Agricole de Franche-Comté satisfaisaient aux exigences légales.
Sur la demande subsidiaire de l'appelant en dommages-intérêts, Maître Denis X... fait valoir que la Cour, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'exécution, n'est pas compétente pour statuer sur sa responsabilité et que la demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disponibilité des fonds saisis
Attendu que l'acte de vente du fonds de commerce reçu par Maître Denis X... comporte la clause de constitution de séquestre suivante :
" En attendant l'accomplissement des formalités à remplir sur la présente cession, les parties, d'un commun accord, ont convenu de remettre la somme de cent cinquante mille francs (150 000 F), à l'instant même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, à Madame Sandrine X..., ci-après dénommée le séquestre ou le tiers convenu.
Laquelle, présente et intervenante, accepte expressément la mission de tiers convenu qui lui est confiée par les parties, dans les termes des articles 2074 et 2076 du code civil.
La somme ainsi remise au séquestre demeurera affectée à titre de gage au profit du cessionnaire pour lui garantir le rapport des mainlevées et radiations de toutes inscriptions, oppositions et autres empêchements quelconques.
En conséquence, le tiers convenu ne pourra remettre le prix de la cession au cédant que sur justification qu'il n'existe plus aucune inscription sur le fonds, et que les oppositions ont été levées et que notamment tous les impôts, cotisations à l'URSSAF et loyers dus par le cédant auront été réglés " ;
Attendu qu'il ressort clairement de ces stipulations que le prix de vente du fonds de commerce a fait l'objet d'un séquestre, à titre de gage, en faveur de l'acquéreur du fonds, pour garantir notamment la levée des inscriptions et des oppositions ;
Attendu qu'il importe peu que la preuve ne soit pas rapportée que les fonds aient été effectivement versés entre les mains du tiers convenu ; qu'en effet, si le notaire détenait encore les fonds à la date de la saisie-attribution, ce ne pouvait être qu'au titre du séquestre prévu dans l'acte de vente ; que, dès lors, en ce qui concerne la disponibilité des fonds, cette circonstance est indifférente ;
Attendu qu'il s'ensuit que, le gage constitué au profit du cessionnaire n'ayant pas été levé au jour de la saisie-attribution, le prix de vente du fonds de commerce était indisponible ; que, dès lors, la saisie-attribution ne pouvait produire d'effet attributif ;
Attendu qu'en tant que fondée sur l'effet attributif de la saisie, la demande de l'appelant contre l'intimé pris en qualité de tiers saisi ne peut donc pas prospérer ; qu'il convient, sur ce point, de confirmer le jugement déféré, dont la Cour adopte pour le surplus les motifs ;
Sur le respect, par le tiers saisi, de son obligation d'information
Attendu qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
Que, selon l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande de créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur ; qu'il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;
Sur la compétence
Attendu que les demandes formées par le créancier saisissant contre le tiers saisi sur le fondement des textes précités relèvent de la compétence du juge de l'exécution, lequel, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ;
Sur la recevabilité
Attendu que, par rapport à la demande tendant à ce que le tiers saisi paye la créance du créancier saisissant par l'effet pur et simple de la saisie-attribution, la demande tendant aux même fins mais fondée sur le non-respect, par le tiers saisi, de son obligation d'information, n'est pas nouvelle ; qu'en outre, la demande de dommages-intérêts formée sur ce même fondement, étant le complément de la demande en paiement de la créance, est recevable en cause d'appel, conformément à l'article 566 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu'en l'espèce, lors de la saisie-attribution du 1er septembre 2000, le notaire a fait à l'huissier la déclaration suivante :
" Plusieurs oppositions ont été régularisées sur le prix de cession qui s'élevait à 150 000 F.
A ce jour, le délai d'opposition est passé et les fonds sont séquestrés sur un compte au nom de Mme B... jusqu'à la répartition.
Un conflit existant entre Mme B... et son ex-mari, je ne suis pas en mesure de définir à ce jour le montant des sommes qui reviendront à Mme B.... A l'issue de ce conflit qui se règle entre avocats, je pourrai communiquer le solde des sommes revenant à Mme B.... Un courrier vous sera adressé ultérieurement. Quoi qu'il en soit, il sera tenu compte de la présente saisie-attribution " ;
Attendu qu'à l'occasion de la seconde saisie-attribution, pratiquée le 21 novembre 2000 au préjudice de William B..., le notaire a répondu à l'huissier :
" Qu'il prend note de la présente, que la répartition n'a pas été faite et que les fonds sont toujours placés sur le compte-séquestre " ;
Attendu qu'il ressort de ces déclarations :
-d'une part, que le notaire n'a pas clairement indiqué que les fonds séquestrés étaient indisponibles pour être affectés à titre de gage en faveur de l'acquéreur du fonds, mais qu'au contraire, il a laissé entendre que le séquestre avait été constitué uniquement dans l'attente de la résolution d'un conflit entre la débitrice et son ex-époux et que la saisie pourrait produire effet, au moins dans la limite des fonds disponibles compte tenu des oppositions reçues,
-d'autre part, que le notaire n'a fourni aucune précision sur ces oppositions, leurs auteurs, leurs dates et leurs montants, empêchant ainsi le créancier saisissant d'évaluer dans quelle mesure la saisie pourrait permettre le paiement de sa créance ;
Attendu que, si le notaire ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie, puisqu'il ne s'est pas abstenu de toute déclaration, le caractère incomplet et ambigu de sa déclaration justifie sa condamnation à des dommages-intérêts, par application de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, du fait de l'attitude du notaire, le Crédit Agricole de Franche-Comté est demeuré pendant six ans dans l'ignorance des effets exacts de la saisie qu'il avait fait pratiquer et dans l'attente d'un hypothétique paiement de sa créance par le notaire ; que, pour sortir de cette incertitude, il a finalement engagé contre le notaire une procédure qui s'est avérée inutile ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il convient de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que, les prétentions de l'appelant étant accueillies, l'intimé n'est pas fondé à prétendre que la procédure engagée contre lui était abusive ; qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que Maître Denis X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelant, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'intimé tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel principal du Crédit Agricole de Franche-Comté recevable et partiellement fondé ;
DÉCLARE l'appel incident formé par Me Denis X... recevable et non fondé ;
RÉFORME le jugement rendu, le 24 mai 2007, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lure sauf, en ce que, pour débouter le Crédit Agricole de Franche-Comté de ses demandes, il a retenu que les fonds objets des saisie-attributions pratiquées le 1er septembre et le 21 novembre 2000 entre les mains de Maître Denis X... étaient indisponibles ;
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement déféré ;
DIT qu'à l'occasion des saisies-attributions précitées, Maître Denis X... a manqué à son obligation d'information en qualité de tiers saisi ;
Le CONDAMNE à payer au Crédit Agricole de Franche-Comté la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Maître Denis X... en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Maître Denis X... à payer au Crédit Agricole de Franche-Comté la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu'en cause d'appel ;
REJETTE la demande de Maître Denis X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître Denis X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit, en ce qui concerne ces derniers, pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
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