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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-44.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.846

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bevato, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Huang B... Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bevato, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1994), que M. Y..., engagé en qualité de chauffeur-livreur le 1er juin 1989 par la société Bevato, a été licencié le 8 avril 1992 pour faute grave; Attendu que la société Bevato fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'était pas établi que le salarié avait cherché à se faire désigner comme délégué syndical dans le seul but d'éviter un licenciement, faute de s'être expliqué sur le fait qu'au moment où il s'était indûment fait désigner en qualité de délégué syndical (désignation qui devait être judiciairement annulée quelques semaines plus tard), le salarié venait de s'absenter à quatre reprises sans justification; alors que, de seconde part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait créé un climat pénible sinon violent dans l'entreprise, faute de s'être expliqué sur les attestations versées aux débats par l'employeur et invoquées dans ses conclusions, à savoir une attestation du 24 février 1992 de M. A... Huong indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... au cas où il ne s'inscrirait pas au syndicat ("sinon il m'arriverait quelque chose"), qu'il avait peur et que sa voiture avait été cassée (vitres et capot enlevés), une attestation du 14 février 1993 de M. Luong X... E... indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... s'il ne s'inscrivait pas au syndicat et qu'il avait refusé de le faire mais qu'il était obligé d'être sur ses gardes "par peur de représailles", ajoutant que "ceux qui ne voulaient pas être dans le syndicat avaient très peur", une attestation du 24 février 1992 de M. Do D... C... indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... pour rejoindre le syndicat, qu'il avait "accepté par peur de représailles physiques" parce qu'il avait trois enfants et une femme sans emploi, et enfin une attestation du 4 janvier 1994 de Mme Z..., comptable, indiquant qu'elle avait été témoin au mois de février 1992 du fait que plusieurs salariés étaient venus voir le président de la société pour se plaindre des menaces dont ils étaient l'objet et faire part de leur peur de représailles, du fait qu'ils ne voulaient pas adhérer au syndicat; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que certains faits reprochés par l'employeur n'étaient pas établis, ce qui ne pouvait être remis en cause devant la Cour de Cassation, d'autre part, que les autres faits ont déjà été sanctionnés; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bevato aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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