Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-21.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.819
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995) que le Crédit industriel et commercial (le CIC) a assigné M. X... en paiement de soldes débiteurs de divers comptes ; qu'un jugement du 11 juin 1991 l'a débouté "quant à présent" et que le CIC l'a réassigné aux mêmes fins ;
Que par jugement du 31 mars 1993, le Tribunal a rejeté l'exception soulevée par M. X..., relative à l'autorité de la chose jugée le 11 juin 1991 et a renvoyé les parties à conclure au fond, condamnant le CIC à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un jugement du 8 septembre 1993 a condamné M. X... à payer une certaine somme au CIC, outre des intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens et que les parties ont fait appel de ces jugements ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception fondée sur l'autorité de la chose jugée, alors que, selon le moyen, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé sans condition ni réserve ; que tel n'est pas le cas d'un jugement déboutant le demandeur "quant à présent", faute par lui d'avoir pu produire les éléments attestant de la réalité de sa créance ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu qu'une décision rendue "quant à présent" dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les mentions "en l'état" ou "quant à présent" sont sans portée lorsqu'elles sont incluses dans une décision se prononçant au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la partie à la charge de laquelle la totalité ou une fraction des dépens a été mise et non à celle qui n'en doit aucune part ; que le jugement du 31 mars 1993 avait réservé dans son dispositif "les frais et dépens" lesquels ont été mis le 8 septembre 1993, à la charge exclusive de M. X... ; qu'en confirmant néanmoins la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a condamné le CIC aux entiers dépens des deux jugements et qu'elle a souverainement apprécié le montant des frais non compris dans ces dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CIC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Le condamne également envers le Trésor public à une amende civile de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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