Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/01514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01514
Date de décision :
18 décembre 2024
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N° RG 22/01514 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OESB
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 17 janvier 2022
RG : 2019j1862
S.A.R.L. MILD BATIMENT
C/
S.A.S.U. GENERALE VOSGIENNE D'AGENCEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTE :
La société MILD BATIMENT (anciennement dénommée MCM), société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 510 244 692, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
GENERALE VOSGIENNE D'AGENCEMENT (GVA), SASU au capital de 200 000 €, inscrite au RCS d'EPINAL sous le numéro 318 935 103, dont le siège social est [Adresse 2], où elle est légalement représentée par ses dirigeants en exercice
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société MILD Bâtiment, anciennement dénommée MCM est spécialisée dans les travaux du bâtiment, notamment de plâtrerie-peinture, pose de carrelage et faïence, électricité.
La société Générale Vosgienne d'Agencement, (GVA) exerce son activité dans le domaine de l'Agencement de lieux de vente.
Un marché de travaux portant sur le lot menuiserie d'un chantier « STEF - PLESSIS PATE », a été signé entre la société APRC et la société MCM, pour la somme globale de 25.600 € HT.
Ce marché a été sous-traité à la société GVA selon un premier devis n°911633.03 du 20/06/18, pour un montant de 61 707 €, puis un second devis n°9116330.05 du 01/08/18 pour un montant de 6 520 €.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 19 septembre 2018.
La société GVA a émis trois factures :
facture d'acompte n° 2018.07.21 du 24/07/18 : 18 512,10 €
facture n°2018.08.29 du 31/08/18 : 43 194,90 €
facture n°2018.09.01 du 05/09/18 : 6 520,00 €
La société MCM n'a réglé que la première.
Par acte du 7 novembre 2019, la société Générale Vosgienne d''Agencement a assigné la société MCM aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 49 714,90 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/18, celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société MCM (dans l'attente du prononcé d'une décision pénale suite à une plainte) ;
Rejeté la demande d'expertise de la société MCM ;
Condamné la société MCM à payer à la société GVA la somme de 49.714,90 € au principal, outre intérêts au taux légal ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société MCM aux entiers dépens.
La société MCM a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 février 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 février 2023, la société MILD Bâtiment (anciennement dénommée MCM), demande à la cour :
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu'il a :
Rejeté la demande de sursis à statuer de la société MCM ;
Condamné la société MCM à payer à la société Générale Vosgienne d'Agencement la somme de 49.714,90 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2018 ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société MCM aux entiers dépens.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
In limite litre et à titre principal,
Surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision pénale à intervenir quant aux plaintes déposées par M. [L] [I] en sa qualité de Gérant de la société MCM à l'encontre, notamment, de M. [D] [T] et de M. [B] ;
A titre subsidiaire,
Déclarer que les devis dont la société Générale Vosgienne d'Agencement sollicite le paiement n'ont pas été signés par le gérant ou des délégataires de pouvoirs de la société MCM ;
Déclarer que les signataires des devis dont la société Générale Vosgienne d'Agencement sollicite le paiement n'avaient aucun pouvoir pour ce faire ;
Déclarer que les devis dont la société Générale Vosgienne d'Agencement sollicite le paiement ne sont pas opposables à la société MCM ;
Déclarer que la société Générale Vosgienne d'Agencement a fait preuve de déloyauté en surfacturant les travaux réalisés à la société MCM ;
En conséquence,
Débouter la société Générale Vosgienne d'Agencement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer que la société Générale Vosgienne d'Agencement a commis des fautes contractuelles causant un préjudice à la société MCM ;
En conséquence,
Condamner la société Générale Vosgienne d'Agencement à verser la somme de 49.714,90 € à la société MCM à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation des créances détenues entre les sociétés MCM et Générale Vosgienne d'Agencement ;
Débouter la société Générale Vosgienne d'Agencement du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du 17 janvier 2022 du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Générale Vosgienne d'Agencement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la société Générale Vosgienne d'Agencement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Générale Vosgienne D'Agencement au paiement de la somme de 5.000 € à la société MCM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jacques Aguiraud de la SCP Aguiraud & Nouvellet sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 août 2022, la Générale Vosgienne d'Agencement (GVA), SASU demande à la cour :
Dire l'appel de MILD Bâtiment (anciennement MCM) recevable mais infondé,
En conséquence,
Débouter MILD Bâtiment (anciennement MCM) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17/01/2022 en ce qu'il a débouté MILD Bâtiment (anciennement MCM) de sa demande de sursis à statuer, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Générale Vosgienne d'Agencement la somme de 49 714,90 € en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/11/18 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, Condamner MILD Bâtiment (anciennement MCM) à payer à la société Générale Vosgienne d'Agencement :
1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner MILD Bâtiment (anciennement MCM) à payer à la société Générale Vosgienne D'Agencement les entiers dépens de 1ère instance et d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine Huet.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'Déclarer' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I- Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que :
« La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
« La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
La société appelante fait valoir que son ancien gérant a rencontré des problèmes de santé, que son fils M. [L] [I] qui a repris la gérance le 17 juillet 2018, a constaté des discordances d'ordre comptable dans les documents internes de l'entreprise et a déposé plainte contre un ancien salarié M. [T].
Elle ajoute qu'à la suite de leurs démissions respectives, Messieurs [T] et M. [B] ont créé ensemble une autre société, la société SL2A, détournant à leur profit des contrats signés par la société MCM.
Elle soutient par ailleurs que le 1er devis a été adressé par GVA à M. [T], lequel a été signé sans en avoir le pouvoir le 20 juin 2018, alors que le nouveau gérant de la société MCM n'avait pas été nommé, que les prestations ont été facturées par la société GVA à un prix triple du marché principal confié à la société MCM.
Elle fait également valoir que le deuxième devis, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux ont visiblement été signés par M. [B], non encore salarié de MGM, que seules les procédures pénales engagées contre M. [T] et contre les anciens salariés de la société MCM permettront de déterminer l'étendue des détournements et fautes qu'ils ont commis.
La société GVA s'oppose à cette demande en reprenant la motivation retenue par le premier juge en soutenant ne pas être concernée par le fait que la société MCM aurait été victime, elle-même ayant été régulièrement sollicitée, ayant émis des factures pour des travaux réalisés.
Elle ajoute que les seuls éléments portés à sa connaissance sont des déclarations unilatérales de la société Mild, concernant certains de ses salariés et alors qu'elle-même n'est pas mise en cause dans le cadre des deux plaintes successives dont le sort n'est de plus pas indiqué.
La cour relève d'une part, que les seules pièces produites sont des plaintes déposées les 20 août 2018, 20 novembre 2018, 19 mars 2019 et audition de M. [K], comptable au sein de la société MCM Propreté Service, sans aucune indication des suites qui ont été données par le procureur de la République. D'autre part, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge la décision du juge pénal concernant la culpabilité éventuelle d'un ancien salarié de la société MCM sera sans portée quant à la décision sur la demande de paiement formulée par la société GVA à l'encontre de la société MCM.
II- Sur la demande en paiement :
La société GVA indique solliciter le paiement des travaux correspondants à :
La construction d'un petit vestiaire, et autres menus éléments de menuiserie,
L'installation d'un bar et d'une crédence murale,
L'installation d'un comptoir en bois,
L'installation d'une « kitchenette »,
Elle produit à l'appui de sa demande :
un devis n°911633.03 du 20 juin 2028 relatif au projet : STEFF-PLESSIS PATE, devis d'un montant de 53 925,00 €, ce chiffre étant rayé au profit d'un ajout manuscrit de la somme de 61 707 €.
La première page du devis indique qu'il est adressé à [D] [T] MCM avec mention d'une adresse courriel MCM.
Ce devis a été accepté, signé et porte le tampon de la S.A.R.L. MCM.
un second devis n°911 633 05 du 1er août 2018 pour un montant de 6 520 € portant une mention d'acceptation, un paraphe et le tampon de MCM.
Le paraphe apposé pour MCM n'est pas le même sur chacun des deux devis.
une déclaration de sous-traitance au nom de M. [I], Gérant au titre du chantier APRC Stef, non signée.
un procès-verbal de réception du chantier au 19 septembre 2018 portant pour le client MCM un paraphe et le nom « [V] [B] »
une facture d'acompte du 24 juillet 2018 pour un montant de 18'512,10 € réglée par chèque du 26 septembre 2018 outre copie du chèque émis par la société MCM le 13 septembre 2018.
une situation définitive du 31 août 2018 pour un total restant à payer de 43'194,90 €.
une facture 5 septembre 2018 au titre des travaux supplémentaires pour 6 520 €.
Elle produit en outre une mise en demeure reçue par la société appelante le 8 septembre 2018, des factures de fournisseurs et un tableau récapitulatif pour un montant de 16 730,25 € outre des factures de pose par une autre entreprise.
La société MCM invoque l'inopposabilité des devis et factures en raison du défaut de pouvoir des signataires sur le fondement de l'article L.223-18 du Code de commerce.
Elle soutient que par vérifications sur infogreffe, la société GVA, aurait su que le dirigeant était M. [E] [I], que par ailleurs M. [B] n'était pas salarié de MCM, que selon le PPSPS, les responsables du chantier sont désignés comme étant [V] [B] et [D] « [T] » et qu'une autre société était pressentie remplacée dans des conditions non connues GVA sous traitant non déclaré.
Elle ajoute que le marché n'a coûté que 19.512,35 € à la société GVA.
La cour répond que MGM ne précise pas son organisation aux fins d'indiquer qui était habilité à l'acceptation des devis, et notamment durant l'indisponibilité alléguée du gérant, puisqu'elle ne fait pas valoir de suspension d'activité. Selon ses pièces, M. [T] était directeur d'exploitation.
Le fait que selon MGM, les travaux réalisés par la société GVA ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et qu'elle a dû payer des pénalités au maître d'ouvrage en raison de ces réserves sont sans incidence sur la validité du contrat.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société MILD que :
le devis proposé par GVA a été adressé à l'adresse courriel de M. [T] MGM mais aussi à l'adresse contact MCM-EGB. Cette adresse courriel se retrouve au titre des coordonnées de MCM lors de la réunion APRC STEFF du 6 février 2019 (pièce n°23 de l'appelante).
Or, si le gérant de MCM connaissait des soucis de santé comme l'invoque cette société, selon la plainte du nouveau gérant le 13 juillet 2018, l'épouse du gérant était « directrice commerciale et administrative ».
D'une part, la société MCM était en mesure de connaître l'existence de ce devis et de son acceptation par M. [T] se présentant comme directeur le 26 juin 2018, celui-ci l'adressant en copie à la même adresse contact MCM EGB. D'autre part, elle ne démontre pas que GVA pouvait se douter d'une absence de pouvoir.
Le contrat faisant loi entre les parties, nonobstant le montant du premier devis sans lien avec le coût réel de la prestation, la cour confirme la décision attaquée sur le paiement de la facture de 43 194, 90 €.
Pour le second devis, GVA n'a pas été en lien avec un salarié de MGM mais avec M. [V] [B] de MCM Ingénierie, société tiers au contrat. C'est ainsi que M. [B] par un courriel du 17 août 2018 qui a validé le devis depuis une adresse courriel MCM ING. Il est signé au nom de MCM Ingénierie.
GVA qui a ainsi signé avec une société tierce alors qu'elle savait devoir signer avec MGM ne démontre pas du bien fondé de sa créance alléguée de 6 520 € au titre de la facture 201-09-01 du 5 septembre 2018.
La cour infirme donc partiellement la décision attaquée.et condamne la société MILD au paiement de la somme de 43 194,90 € au titre de la facture n°2018.08.29 du 31/08/18.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La société MGM ne démontre pas d'une faute contractuelle de la société GVA du fait d'un devis sans lien avec le montant réel de la prestation. Ses demandes de dommages et intérêts et compensation doivent être rejetées.
La société intimée n'a pas démontré de la résistance abusive injustifiée de la société appelante. La cour confirme le rejet par le premier juge de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société MGM succombant, la cour confirme sur les dépens la décision déférée.
En équité elle est confirmée également en ce qu'elle a écarté l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne la société MGM, partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel, ce avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Huet.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société MGA.
La demande de la société MGM partie succombant ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle condamné la société MCM à payer à la société GVA la somme de 49.714,90 € au principal, outre intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MILD au paiement de la somme de 43 194,90 € au principal, outre intérêts au taux légal,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société MGM aux dépens à hauteur d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Huet,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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