Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.255
Date de décision :
6 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marlène, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 11 juin 1993, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 509, 512 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable, non seulement des délits d'usage illicite et de détention de stupéfiants, tels que retenus par les premiers juges, mais également des délits d'acquisition, transport et cession d'héroïne dont la Cour n'était pas saisie, et a porté la peine prononcée à l'encontre de la prévenue à un an d'emprisonnement ;
"aux motifs que la Cour considère qu'il y a lieu de restituer aux faits leur véritable qualification ; qu'elle estime manifestement établi tel que résultant des faits exposés et des déclarations de la prévenue que Mme X... s'est rendue coupable des délits d'acquisition, détention, transport et cession d'héroïne ;
"alors que s'il appartient aux juges de modifier la qualification des faits et de lui substituer une qualification nouvelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce Mme X... avait été poursuivie pour avoir commis des faits constitutifs des délits d'usage illicite et de détention de stupéfiants ; que la cour d'appel l'a déclarée coupable non seulement de ces chefs mais également des délits distincts d'acquisition, de transport et de cession de stupéfiants ; que dès lors en statuant ainsi sur des faits nouveaux, sans l'accord exprès de la prévenue, la cour d'appel a méconnu sa saisine et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 2 février 1993 que Marlène Y..., épouse X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour détention et usage de stupéfiants, infractions prévues par les articles L. 627, L. 628, L. 629 et R. 5171 du Code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable ;
Que les premiers juges ont retenu qu'il était établi par l'information et reconnu par la prévenue que, consommant de l'héroïne depuis un an et ayant besoin de 1 000 francs par jour pour en assurer le financement, elle avait revendu de cette drogue à des consommateurs ;
Attendu qu'en précisant que les faits commis s'analysaient en délit d'acquisition, de détention, de transport et de cession d'héroïne, la cour d'appel n'a fait état d'aucun fait nouveau ni méconnu sa saisine ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique