Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/01932
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIF IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
INTIMEE
Madame [H] [T]
demeurant chez M. [V] [T], [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
INTERVENANT
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice Morillo dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière présente lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2013.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a condamné la société Actif Immobilier à payer diverses sommes à Mme [T] au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, et ce avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juillet 2017, la société Actif Immobilier a interjeté appel du jugement, Pôle Emploi étant intervenu volontairement dans le cadre de l'instance d'appel pour solliciter la condamnation de la société Actif Immobilier à lui rembourser les allocations chômage versées à Mme [T].
Suivant ordonnance sur incident du 27 février 2019, le conseiller de la mise en état, statuant en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, a prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour absence d'exécution par la société Actif Immobilier de la décision frappée d'appel.
Par courrier du 9 novembre 2020 accompagné de la copie d'un chèque de 40 000 euros à l'ordre de la CARPA et d'un bordereau CARPA de ce même montant, la société Actif Immobilier a sollicité le rétablissement de l'affaire, celle-ci ayant été réinscrite au rôle le 9 mars 2021.
Par conclusions d'incident du 27 avril 2022, Mme [T] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- constater l'acquisition de la péremption et l'extinction de l'instance d'appel engagée par la société Actif Immobilier,
- prononcer en conséquence la péremption de l'instance d'appel engagée par la société Actif Immobilier,
- rappeler qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement du conseil de prud'hommes de Paris la force de la chose jugée,
- condamner la société Actif Immobilier aux dépens de l'incident ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 24 août 2022, la société Actif Immobilier a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la péremption de l'instance d'appel engagée par la société Actif Immobilier,
- rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée,
- condamné la société Actif Immobilier à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Actif Immobilier aux dépens.
Par requête du 4 octobre 2022, la société Actif Immobilier a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 20 septembre 2022 ayant constaté la péremption de l'instance,
- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes, principale et accessoire, formulées par Mme [T],
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions en défense sur déféré du 27 mars 2023, Mme [T] demande à la cour de :
- débouter la société Actif Immobilier de l'ensemble de ses demandes, la péremption d'instance étant acquise en l'absence d'exécution du jugement et d'acte interruptif de la péremption dans le délai de deux ans de l'ordonnance de radiation,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 20 septembre 2022,
- condamner la société Actif Immobilier au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement du conseil de prud'hommes la force de la chose jugée,
- condamner la société Actif Immobilier aux dépens de l'incident.
Pôle Emploi n'a pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 3 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 7 avril 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 24 mai 2023.
MOTIFS
Au soutien de sa requête, la société Actif Immobilier fait valoir que :
- la demande de réinscription formulée le 9 novembre 2020 a été acceptée par le conseiller de la mise en état postérieurement à l'expiration du délai théorique de péremption, la réinscription effective étant intervenue le 9 mars 2021, de sorte qu'il s'en déduit que le conseiller de la mise en état a alors considéré que la péremption n'était pas acquise au regard des pièces produites au soutien de la demande de rétablissement justifiant de l'exécution de la décision attaquée,
- le dépôt sur son compte CARPA d'un chèque d'un montant supérieur à celui des condamnations prononcées par le jugement, constitue un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement, sauf à considérer que le conseiller de la mise en état ayant ordonné le rétablissement de l'affaire n'aurait pas vérifié que les conditions de réinscription de celle-ci étaient en l'espèce réunies,
- si elle a récupéré les fonds déjà déposés sur le compte CARPA courant 2018 suite à la décision de radiation du 27 février 2019, elle a réitéré son dépôt en novembre 2020, concomitamment à la demande de remise au rôle datée du 9 novembre 2020, et qu'elle ne pouvait pas procéder à une exécution directement entre les mains de l'intimée en ce que cette dernière avait changé d'adresse depuis le jugement et n'avait jamais porté à sa connaissance, ou à celle de son conseil, ledit changement,
- le délai de péremption n'est pas interrompu seulement par l'exécution stricto sensu du jugement mais également par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, soit en l'espèce le dépôt sur un compte CARPA le 3 novembre 2020 d'un chèque d'un montant supérieur à celui des condamnations prononcées et que, dans son ordonnance du 20 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a opéré une confusion entre l'obligation d'exécution stricto sensu qui justifie la radiation et l'obligation d'accomplir un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision pour interrompre le délai de péremption.
Mme [T] indique en réplique que :
- la société appelante n'a pas exécuté le jugement et ne justifie pas d'un acte postérieur à l'ordonnance du 27 février 2019 manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement, la seule demande de rétablissement au rôle ne constituant pas en elle-même un acte manifestant la volonté d'exécution et étant sans effet sur l'interruption de la prescription,
- le fait que le conseiller de la mise en état ait autorisé le rétablissement de l'affaire au rôle constitue une simple mesure d'administration judiciaire qui n'a aucune autorité et qui ne permet pas d'en déduire, comme le prétend la société appelante, que le conseiller de la mise en état aurait considéré qu'il y avait bien eu exécution de la décision, étant précisé qu'à la date à laquelle elle a sollicité le rétablissement, soit le 9 novembre 2020, il s'était écoulé moins de deux ans depuis l'ordonnance du 27 février 2019, de sorte que la question d'une éventuelle péremption ne se posait pas,
- ni la copie du chèque de 40 000 euros établi à l'ordre de la CARPA et daté du 2 novembre 2020, ni le bordereau CARPA ne sont de nature à justifier l'exécution de la décision dont appel et à caractériser un acte postérieur à l'ordonnance du 27 février 2019 manifestant sans équivoque un volonté d'exécuter le jugement,
- en tout état de cause, le simple dépôt d'un chèque sur un compte CARPA sans exécution postérieure entre les mains de l'intimé ne peut constituer une exécution, la société appelante ne soutenant ni n'alléguant, plus de 2 ans après le dépôt de chèque en CARPA, que ledit dépôt aurait depuis permis l'exécution de la décision entre ses mains et elle ne démontre pas avoir entamé de démarches afin d'exécuter la décision,
- la société appelante ne peut davantage soutenir avoir exécuté le jugement en effectuant une consignation qui lui a été expressément refusée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance sur incident du 27 février 2019.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits litigieux, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, outre le fait que la décision de réinscription au rôle de la cour d'appel d'une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'a pas autorité de chose jugée, il apparaît également que l'expression « sauf s'il constate la péremption » incluse dans le dernier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile n'implique pas que le conseiller de la mise en état doive rechercher d'office s'il y a péremption de l'instance avant d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle mais uniquement qu'il peut la constater d'office ainsi que cela résulte de l'alinéa précédent, et ce après avoir invité les parties à présenter leurs observations, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce. Dès lors, la société appelante ne peut aucunement prétendre que le conseiller de la mise en état aurait implicitement et nécessairement écarté la péremption alors qu'il n'a manifestement pas statué sur une telle péremption de l'instance lors de l'autorisation de la réinscription de l'affaire au rôle.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, si l'interruption du délai de péremption n'est effectivement pas subordonnée à une exécution intégrale du jugement, encore faut-il que la partie appelante justifie d'un acte d'exécution significative de cette décision manifestant sa volonté non équivoque de l'exécuter et constituant, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel.
Or, si la société appelante soutient que le seul fait de déposer sur un compte CARPA un chèque d'un montant supérieur aux condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes doit s'analyser comme un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter le jugement, outre le fait qu'il résulte des éléments de la procédure d'appel que, comme justement souligné par le conseiller de la mise en état dans le cadre de son ordonnance du 27 février 2019, la société appelante n'a pas saisi le premier président de la cour aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre, la cour relève en toute hypothèse que le simple dépôt le 3 novembre 2020 sur un compte CARPA d'un chèque de 40 000 euros, ledit versement n'ayant été suivi d'aucune diligence aux fins de procéder à un paiement effectif, même partiel, en faveur de l'intimée (laquelle n'apparaît pas avoir changé d'adresse depuis le jugement de première instance contrairement aux affirmations de l'appelante), ne peut s'analyser comme un acte d'exécution significative de la décision manifestant une volonté non équivoque de l'exécuter.
Dès lors, le délai de péremption courant à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, soit en l'espèce à compter du 27 février 2019, en l'absence de tout acte d'exécution significative du jugement attaqué manifestant la volonté non équivoque de la société appelante de l'exécuter, seul de nature à constituer une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance d'appel, ledit délai ayant expiré le 27 février 2021, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022 ayant constaté la péremption de l'instance d'appel engagée par la société Actif Immobilier et rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Actif Immobilier sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de déféré.
Enfin, la société Actif Immobilier sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Actif Immobilier à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la procédure de déféré ;
CONDAMNE la société Actif Immobilier aux dépens.
La greffière La présidente