Cour de cassation, 24 avril 1997. 94-16.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.555
Date de décision :
24 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y..., demeurant Aire Belle, 83480 Puget-sur-Argens,
2°/ M. Pierre Y..., demeurant Aire Belle, 83480 Puget-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var (CMSA), dont le siège est sis ...,
2°/ de la Direction régionale du travail et de la politique sociale agricoles (DRTPSA), dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X... d'Apreval, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. Pierre et Jacques X... d'Apreval, membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ont fait opposition à deux contraintes qui ont été délivrées à chacun d'eux par la Caisse de mutualité sociale agricole, pour le recouvrement des cotisations personnelles et cadastrales des années 1988 et 1989; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 13 avril 1994) a rejeté leurs oppositions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM. Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, bien qu'elle ait constaté que les modifications de nature de culture intervenues en 1987, et non prises en compte par la Caisse, avaient fait diminuer l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la Caisse n'avait pas tenu compte de la diminution de l'assiette des cotisations et qui a néanmoins estimé que le montant des cotisations réclamées n'était pas erroné, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 28 du décret n°64-1193 du 3 décembre 1964; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la diminution de l'assiette était quasiment nulle puisque celle-ci était passée de 9 132,77 francs en 1977 à 9 104,83 francs en 1990, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats que la modification de nature de culture intervenue en 1987, dont la Caisse n'a pu tenir compte avant qu'elle figure sur le relevé cadastral en 1990, n'avait pour effet que de diminuer de façon insignifiante l'assiette des cotisations relatives aux surfaces de terre modifiées, de sorte que le montant des cotisations réclamées n'était pas erroné; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, qui a abrogé le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de ladite loi bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites qui les visent, jusqu'au 31 décembre 1989, date reportée successivement au 31 décembre 1996; que, selon le second, celles de ces personnes dont la demande n'a pas, au 31 décembre 1996, fait l'objet d'une délibération définitive de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés bénéficient jusqu'au 30 juin 1993 d'une prorogation de ces mesures de suspension des poursuites, et que ces dispositions s'appliquent également à ceux qui, avant le 31 décembre 1991, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par ces commissions ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition à contraintes formée par MM. Y..., l'arrêt attaqué retient qu'ils ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987, la suspension des poursuites prévue par ce texte ne concernant que les dettes contractées antérieurement au 31 décembre 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989 est lié au seul dépôt de la demande de prêt, et qu'il s'applique à toutes les poursuites contre le rapatrié qui a demandé un prêt de consolidation, quelle que soit la date à laquelle la dette est née, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la CMSA du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Var ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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