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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-21.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.172

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11190 F Pourvoi n° K 18-21.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Socotec Réunion, société en commandite simple, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté M. I... de toutes ses demandes, AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte pour produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit porter sur des faits suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'il ne peut donc s'agir de faits anciens dont le salarié a eu connaissance plusieurs années auparavant ; qu'en l'espèce, l'employeur prouve (pièces 21 à 30) que le salarié était bien déclaré et affilié à la caisse de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et qu'il a régulièrement reversé les cotisations sociales ; qu'il produit une attestation du département de contrôle de la CGSSR en date du 22 décembre 2017 (pièce 36) qui atteste de l'affiliation du salarié à la CGSSR et qui ne peut être remis en cause ; que le grief n'est donc pas fondé ; que sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, il ressort des éléments évoqués ci-dessus que l'employeur a procédé à toutes les déclarations obligatoires ; qu'il n'y a donc pas travail dissimulé et le jugement doit être infirmé de ce chef ; que, sur le remboursement des cotisations sociales, il est établi que l'employeur a régulièrement versé les cotisations sociales prélevées à la CGSSR ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement et le jugement doit être infirmé de ce chef ; 1°- ALORS QUE M. I... reprochait à son employeur de ne pas l'avoir affilié à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; qu'en déboutant M. I... de ses demandes au motif que l'employeur justifiait l'avoir affilié à la caisse de sécurité sociale de la Réunion quand le litige portait sur le point de savoir si le salarié devait être affilié à la caisse de sécurité sociale de La Réunion à celle de Mayotte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS au surplus QU'il résulte de l'article 4 du décret n° 2005-1050 du 26 août 2005 que les travailleurs exerçant leur activité à Mayotte sont soumis au régime de sécurité sociale de Mayotte, à la seule exception des travailleurs détachés sur le territoire pour une durée de six mois au plus et qui peuvent, pendant cette durée, rester affiliés au régime de sécurité sociale du lieu habituel de leur contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne s'était pas fautivement abstenu d'affilier M. I... à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°- ALORS QUE M. I... soutenait que l'employeur avait fautivement exercé un chantage à son endroit en exigeant de celui-ci, s'il souhaitait être affilié à la caisse de sécurité sociale de Mayotte comme la loi le prévoit, qu'il renonce aux avantages résultant de son contrat de travail tenant à l'allocation d'une prime d'éloignement et au paiement d'un voyage annuel en métropole ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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