Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section B), au profit de la société Internavis, société anonyme, dont le siège est ... la Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Melle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Internavis, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1988), et les pièces de la procédure que M. Y..., embauché le 11 février 1974 en qualité d'employé de transit par la société Internavis, absorbée le 30 novembre 1984 par la société Sagatrans, était devenu, en juillet 1975, chef de service exploitation, avec la position cadre du groupe 3 de la convention collective des transports routiers ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 février 1978 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'il ait exercé des fonctions de cadre ne saurait en lui-même être suffisant pour le priver de son droit au paiement d'heures supplémentaires ; alors, d'autre part, que ses fonctions exigeaient de sa part une disponibilité totale et qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il dépassait très largement la durée légale de travail hebdomadaire prévue lors de la signature de son contrat de travail en 1974 ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'instruction sur l'ampleur de ses fonctiosn si elle estimait ne pas disposer d'éléments suffisants ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de l'intéressé dans l'administration de la preuve, après avoir relevé que celui-ci avait la maîtrise de ses
horaires, a constaté qu'il ne fournissait aucun décompte d'heures supplémentaires effectuées ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment