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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-18.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.625

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Christian X..., demeurant ... à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine), 2 / M. Paul Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Sufatel, dont le siège est ... à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / du Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), Cesson Sévigné, 2 / du Crédit mutuel de Bretagne, agence de Dol de Bretagne, dont le siège est ... à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat du Crédit mutuel de Bretagne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 1992), que la société à responsabilité limitée Sufatel, dont M. Christian X... était le gérant, a pris en location-gérance, le 1er mai 1983, un fonds de commerce de café hôtel restaurant appartenant aux époux X... et exploité par ceux-ci depuis 1976 ; que le Crédit mutuel de Bretagne (le CMB), qui avait consenti deux prêts à la société Sufatel, a obtenu du président du tribunal, par ordonnance du 21 juillet 1988, l'autorisation d'inscrire un nantissement sur le fonds de commerce et sur le matériel ; que la société Sufatel a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1989 et la procédure étendue à la personne de Christian X... le 1er mars suivant ; qu'après avoir déclaré sa créance au passif de la société le 26 janvier 1989 et demandé son admission à titre privilégié en vertu des nantissements précités, le CMB a déclaré la même créance au passif de Christian X... le 19 mai 1989 ; que, par deux ordonnances du 7 décembre 1990, le juge commissaire a, d'une part, admis la créance au passif de la liquidation judiciaire, mais seulement à titre chirographaire, d'autre part, rejeté la seconde déclaration, en ce qu'elle faisait double emploi avec la première ; Attendu que le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sufatel et de M. X..., qui a fait appel de ces ordonnances, reproche à l'arrêt d'avoir dit que le CMB devrait figurer au passif privilégié de la procédure pour le montant de la créance litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le propriétaire du fonds de commerce peut consentir un nantissement ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la société Sufatel était locataire-gérant du fonds de commerce appartenant à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 de la loi du 17 mars 1909 et 53 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la cause de nullité était demeurée et devait nécessairement être ignorée du CMB, et sans s'expliquer davantage sur l'erreur commune, sous l'influence de laquelle cette banque avait traité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, de l'article 544 du Code civil et de la règle "error communis facit jus" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le loueur du fonds était le gérant de la société locataire-gérante, que le siège de cette société avait été transféré dans les locaux où était exploité le fonds, que son objet social consistait en une activité voisine de celle du fonds, que ne figurait pas, sur les factures, lettres, documents bancaires et cachets commerciaux de la société, la mention de sa qualité de locataire-gérante, enfin qu'aucune différence n'était apparue entre la période pendant laquelle le fonds avait été exploité par les proprétaires et celle, postérieure, d'exploitation par la société, la cour d'appel a déduit de ces énonciations que la location-gérance du fonds ne constituait qu'un artifice, un montage juridique destiné à créer la confusion dans l'esprit des créanciers et que ces derniers, parmi lesquels se trouvait le CMB, pouvaient légitimement croire que le fonds litigieux appartenait à la société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande d'indemnité formée par le Crédit mutuel de Bretagne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande d'indemnité présentée par le Crédit mutuel de Bretagne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par le Crédit mutuel de Bretagne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., ès qualités, envers le Crédit mutuel de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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