Cour de cassation, 09 juillet 2025. 25-40.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
25-40.010
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 601 FS-D
Affaire n° F 25-40.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Le tribunal judiciaire de Bordeaux (2e chambre civile, pôle famille chambre des mineurs) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 17 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 24 avril 2025, dans l'instance mettant en cause Mme [W] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [X] et M. [S], qui avaient chacun un enfant issu d'une précédente union, se sont mariés le 1er juin 1991.
2. Mme [P]-[S], née le 13 mai 1979, fille de M. [S], a fait l'objet d'une adoption simple par M. [P], l'époux de sa mère, le 29 mai 2001.
3. Le 18 décembre 2023, Mme [X] a déposé une requête en adoption simple de Mme [P]-[S].
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 345-2 du code civil porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi (Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne une demande d'adoption simple, par l'épouse de son père, d'un enfant majeur, préalablement adopté en la même forme par l'époux de sa mère.
6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée, qui prévoit qu'un enfant ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, pourrait être regardée comme portant atteinte au principe constitutionnel d'égalité prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, en ce qu'elle induit une différence de traitement entre les beaux-parents.
8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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