Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00303 - N° Portalis DB22-W-B7I-R42W
Copies exécutoires délivrées,
le :
à :
- CAF DES YVELINES
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Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mr [K] [G]
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00303 - N° Portalis DB22-W-B7I-R42W
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CAF DES YVELINES
Service Recouvrement unifié et fraude
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [H] du Service Juridique de la CAF DES YVELINES
DÉFENDEUR :
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [L] [J], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00303 - N° Portalis DB22-W-B7I-R42W
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2024, monsieur [K] [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 25 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales des Yvelines (ci-après CAF) et notifiée le 02 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception pour avoir le paiement de la somme de 2.047,33 euros correspondant aux sommes de :
- 2.986,23 euros au titre d’un indu de prime d’activité du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
- 370,31 euros au titre d’un indu d’allocation de rentrée scolaire du mois août 2021,
déduction faite de 40 euros au titre des versements et de 1.269,21 euros au titre de la compensation.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2024.
A cette audience, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer l’opposition de monsieur [K] [G] forclose,
- à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent concernant l’indu de prime d’activité et de valider la contrainte en ce qu’elle porte sur l’allocation de rentrée scolaire 2021 pour un montant ramené à 175,15 euros compte tenu de la remise de dette partielle accordée le 16 avril 2024.
Elle souligne qu’à réception de l’avis d’opposition à contrainte de monsieur [K] [G], son dossier a été soumise à la commission de recours amiable de la CAF qui a accordé à monsieur [K] [G] la remise du solde de l’indu de prime d’activité, soit 1.697,02 euros.
Monsieur [K] [G], comparant en personne, demande une remise de dette totale en exposant qu’il est père isolé, qu’il n’a droit à aucune aide, que son fils est reconnu TDAH et que ses soins sont coûteux. Il ajoute qu’après une simulation en ligne, un agent de la CAF lui a indiqué qu’il avait droit à la prime d’activité, que la prime de rentrée scolaire lui a été versée, puis finalement, la CAF des Yvelines lui a réclamé de rembourser le trop perçu plusieurs mois après. Sur la forclusion, il indique qu’il n’a aucune observation à faire.
A l'issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, alinéa 3 dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.”
Par application de l’article 642 du code de procédure civile : “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”
En l’espèce, la CAF des Yvelines a notifié à monsieur [K] [G] la contrainte émise le 25 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception distribué à monsieur [K] [G] le 02 février 2024.
Le délai accordé à monsieur [K] [G] pour former opposition expirait le samedi 17 février 2024 à minuit. Il était donc reporté au lundi 19 février 2024.
La lettre recommandée par laquelle monsieur [K] [G] a formé opposition a été expédié le 24 février 2024, soit au delà de ce délai.
L’opposition est donc irrecevable.
L’opposition étant irrecevable, il n’y a lieu d’examiner ni la contestation au fond, ni la demande de remise de dette, ni le moyen subsidiaire de la CAF tenant à l’incompétence du tribunal judiciaire pour l’indu portant sur la prime d’activité, dont le solde restant dû a, au demeurant, été annulé par la commission de recours amiable.
Il sera constaté que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement, tout en soulignant qu’elle ne devra être exécutée qu’à hauteur du montant restant dû par monsieur [K] [G], à savoir 175,15 euros.
Sur les frais de notification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [G], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 :
Déclare l’opposition formée par monsieur [K] [G] irrecevable pour forclusion ;
Constate que la contrainte émise le 25 janvier 2024 et notifiée le 02 février 2024 pour un montant de 2.047,33 euros comporte tous les effets d’un jugement ;
Rappelle que la CAF des Yvelines n’entend exécuter la contrainte qu’à hauteur de la somme de 175,15 euros ;
Rappelle que monsieur [K] [G] est tenu au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale;
Condamne monsieur [K] [G] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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