Cour de cassation, 25 avril 1988. 87-82.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.707
Date de décision :
25 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LES ETABLISSEMENTS Max Y...,
partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987 qui l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile contre X... Marc, déclaré coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 136 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 2 et 5 du Code de procédure pénale, article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare irrecevable l'action en paiement du demandeur et le déboute, en conséquence, de ses demandes ; "aux motifs que par arrêt du 19 février 1985, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu, le 19 février 1982, par le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, condamnant Marc X..., sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 à supporter les dettes de la Sarl Secome mise en règlement judiciaire par jugement du 25 janvier 1980, puis en liquidation de biens par jugement du 22 octobre 1980, jusqu'à concurrence de la somme de 500 000 francs ; que, dès lors, n'est pas recevable l'action civile de Max Y... tendant à la condamnation de Marc X... à lui payer la somme de 74 334 francs constitutive d'une dette de la Sarl Secome née avant le jugement constatant la cessation des paiements et pour laquelle Max Y... a produit entre les mains du syndic ; "alors, d'une part, que la production au règlement judiciaire ou à la liquidation des biens n'a pas le caractère d'une action en justice ; que la victime de l'infraction qui a produit à la faillite peut se constituer partie civile du chef de l'infraction dont elle a été la victime ; "alors, d'autre part, que tout créancier, même agissant en son nom propre, peut se constituer partie civile sur la poursuite des infractions de banqueroute et des délits assimilés ;
"alors, enfin, qu'en se bornant à relever que le prévenu avait été condamné sur le fondement de l'article 99 susvisé à supporter les dettes de la société mise en règlement judiciaire "jusqu'à concurrence de la somme de 500 000 francs" sans constater que cette somme absorberait tout le patrimoine personnel de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que X... Marc, pris notamment en sa qualité de dirigeant de la Sarl Secome, en état de cessation des paiements a été déclaré coupable de banqueroute et d'abus de biens sociaux par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 30 avril 1985, devenu définitif au regard de l'action publique ; Attendu que pour infirmer ledit jugement en ce qu'il avait alloué à Max Y..., dirigeant des établissements du même nom, des dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi, et pour déclarer irrecevable l'action de ladite partie civile, l'arrêt attaqué énonce que par décision de la chambre civile de la cour d'appel de Colmar en date du 19 février 1985, le prévenu X... avait été, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, condamné à supporter jusqu'à concurrence de 500 000 francs les dettes de la sarl SECOM mise en règlement judiciaire le 23 janvier 1980, puis en liquidation des biens le 22 octobre 1980 ; que, dès lors, n'était pas recevable l'action civile des établissements Max Y... tendant à la condamnation de X... à leur payer la somme de 74 334 francs, constitutive d'une dette de la Sarl Secome née avant le jugement constatant la cessation des paiements de la personne morale, pour laquelle dette, Y... avait déjà produit entre les mains du syndic ; que toute autre solution serait de nature à rompre l'égalité entre les créanciers ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et encore qu'elle eût dû rejeter la demande de la partie civile mais non déclarer son action irrecevable, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 35 et 99 de la loi du 13 juillet 1967 demeurées applicables aux procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986, que lorsque le dirigeant d'une société a été condamné à répondre sur son patrimoine personnel fût-ce partiellement des dettes de la société qu'il gérait, mise depuis en liquidation des biens, la règle de l'égalité des créanciers dans la masse rend impossible toute action civile individuelle devant la juridiction pénale à l'encontre de ce prévenu ; Que dès lors le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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