Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-15.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.167
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves A...,
2 ) Mme Olga Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... à La Teste (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre), au profit :
1 ) de M. Eric X..., demeurant ... (Yvelines),
2 ) de Mme B..., née Madeleine Z..., demeurant ... IV à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les époux A... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel la mauvaise foi du bailleur, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant prononcé la résiliation du bail, n'avait pas à faire application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X... et Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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