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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-15.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.001

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. René Z..., 2 ) Mme Claire A..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1993 par le tribunal de commerce de Cannes, au profit de : 1 ) la société Modera, dont le siège est chemimn des Salettes à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), 2 ) la société Cannoise de mobilier SCAM, dont le siège est avenue des Arlucs à Cannes-la-Bocca (Alpes-Martimes), défenderesses à la cassation ; en présence de : 1 ) la société anonyme Diffusion de meuble Cannois Dimeca, dont le siège est avenue des Arlucs à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), 2 ) M. X..., représentant des créanciers, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 ) M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Alpes-Maritimes), Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société de la société Modera, et de la société Cannoise de mobilier SCAM, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les époux Z... ont formé un recours en cassation contre l'ordonnance rectificative de la décision du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Dimeca qui a autorisé une cession partielle d'actifs de ladite société au profit de la société Modéra ; Attendu que cette dernière et la société Cannoise de mobilier prétendent que ce pourvoi est irrecevable dans la mesure où la rectification ne porte pas sur la partie de la décision emportant cession du contrat ; Mais attendu que le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rectificative d'une décision du juge-commissaire qui n'emporte pas cession du bail consenti par les époux Z... à la société Dimeca ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande de rectification, le juge-commissaire a énoncé qu'il avait été omis de préciser que la société Modéra pourrait se substituer toute autre société du même groupe dans le bénéfice de la cession partielle d'actif ; Attendu qu'en ajoutant au dispositif de sa précédente ordonnance, sous couvert de ce texte, une autorisation de substitution qui rendait une autre personne débitrice des obligations consacrées par cette décision, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 11 février 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Cannes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 27 janvier 1993 par les sociétés Modera et cannoise de mobilier ; Condamne lesdites sociétés aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à leur charge les dépens afférents à l'instance devant le juge-commissaire ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Cannes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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