Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [X] [C]
C/
Monsieur [I] [K], Madame [N] [P], S.A. LA BANQUE POSTALE IARD, Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGN E
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N° RG 23/01660 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQH
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DU 14 JUIN 2023
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE L'APPEL
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Nous, Roland POTEE, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,
Le 14 juin 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [X] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. 22/00122) rendue le 28 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 05 avril 2023,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [K] né le 24 Juin 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [P] née le 22 Mai 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. LA BANQUE POSTALE IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne habilitée
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu la procédure RG 23/1660;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [X] [C] le 5 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bergerac et à l'égard de M.[I] [K], Mme [N] [P], la SA Banque Postale et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne (la MSA) ;
Vu l'ordonnance avec avis de fixation de l'affaire à bref délai notifiée au conseil de l'appelante le 27 avril 2023;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelante le 19 mai 2023,
Vu les conclusions de la SA Banque Postale IARD du 6 juin 2023 nous demandant de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'article 905-1 du code de procédure civile prescrit la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe au conseil de l'appelant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, à moins que l'intimé ait constitué avocat entre-temps, auquel cas il est procédé par voie de signification à son avocat.
L'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation, à la SA Banque Postale, intimée alors non constituée, la signification qui devait intervenir au plus tard le 9 mai 2023, ayant eu lieu le 10 mai 2023 alors que la SA Banque Postale n'a constitué avocat que le 24 mai 2023.
Par ailleurs, si l'appelante a signifié la déclaration d'appel le 4 mai 2023 à la MSA, cette signification à l'organisme social est atteinte de nullité puisqu'en violation des dispositions de l'article 905-1 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acte mentionne que l'intimée dispose d'un délai de 3 mois pour conclure au regard des dispositions de l'article 909, inapplicable en matière de procédure à bref délai, ce qui fait nécessairement grief à l'intimée qui risque de voir déclarer ses conclusions irrecevables en raison de cette information erronée.
La déclaration d'appel doit ainsi être déclarée caduque à l'égard de la SA Banque Postale et de la MSA.
En outre, le litige est indivisible d'une part en vertu des dispositions de l'article L 376-1-8° du code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'appel de l'organisme social en déclaration de jugement commun est impératif, sous peine de nullité de la décision et d'autre part en raison de l'appel en garantie de la SA Banque Postale par les consorts [K]/[P].
En cas d'indivisibilité du litige et en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile, la caducité de l'appel vaut à l'égard de tous les intimés ( Cass.2ème.14 novembre 2013) de sorte qu'en l'espèce, la caducité de l'appel doit être prononcée à l'égard de tous les intimés.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel formée par Mme [X] [C] le 5 avril 2023;
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons l'appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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