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Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00453

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00453

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00453 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 1157 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Joseph X... né le 26 Juillet 1953 à Ajaccio (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1514 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Murielle Paule Geneviève Y... née le 02 Janvier 1952 à Draguignan (83300) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1770 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 31 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Joseph X... et de Mme Murielle Y... se sont mariés le 07 avril 1988 à Ajaccio, sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu un enfant, Audrey née le 19 avril 1988, donc aujourd'hui majeure. Par jugement du 14 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, prononcé la séparation de corps des époux et ordonné la fixation d'une contribution d'un montant de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mise à la charge du père, ainsi que le versement par M. X... à son épouse, d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant mensuel de 300 euros. Par arrêt du 16 mai 2007, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de M. X... qui a été porté à la somme de 400 euros mensuels. Par jugement du 19 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a fixé à la somme de mensuelle de 700 euros, la pension alimentaire due par M. X... à son épouse, au titre du devoir de secours. Par ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi par requête en divorce de M. X... du 04 juin 2009, a fixé les mesures provisoires. Par acte d'huissier du 29 mars 2010, M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, au regard de l'acceptation des époux. Par jugement contradictoire du 04 février 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment : - prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil, de M. Joseph X... et de Mme Murielle Y..., - rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 08 février 2010, - dit que sa décision prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation, - dit n'y avoir lieu de prononcer la liquidation du régime matrimonial des époux, le jugement de séparation de corps en date du 14 juin 2006 ayant déjà ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux, - dit que M. X... devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 9 600 euros qui pourra être payé par mensualités de 400 euros pendant deux années, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, les deux parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale. Par déclaration reçue le 31 mai 2013, M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions reçues le 26 juillet 2013, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une prestation compensatoire à Mme Y..., de débouter cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qui concerne notamment la demande de prestation compensatoire et de confirmer la décision querellée en toutes ses autres dispositions. Par ses dernières conclusions reçues le 26 septembre 2013, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 MOTIFS DE LA DECISION Sur la prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera. En l'espèce le juge aux affaires familiales, a, au vu des pièces soumises à son appréciation, établi la situation respective des parties de la façon suivante : - en ce qui concerne M. X..., ses ressources sont constituées d'une retraite de 1 056 euros par mois ; il a reçu, le 25 avril 2012, la proposition de la commission de surendettement d'un effacement de ses dettes et de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - en ce qui concerne Mme Y..., elle perçoit 251, 61 euros par mois d'allocation pour son logement ainsi que la pension de 400 euros mensuelle versée par M. X... au titre du devoir de secours ; à la suppression du versement de celle-ci, elle devrait bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), elle assume un loyer d'environ 450 euros et supporte les charges afférentes à ce logement. Le premier juge a donc considéré, sur le fondement des articles 270 et 271 du code civil, que le prononcé du divorce allait créer une disparité dans les conditions de vie de Mme Y.... En cause d'appel, M. X... affirme qu'il se trouve dans l'impossibilité de verser mensuellement la somme de 400 euros à Mme Y.... L'appelant soutient que la prestation compensatoire n'a pas vocation à se substituer à la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours et que cette demande est irrecevable et infondée, en invoquant, l'absence de disparité créée par la rupture du mariage, l'absence de vie de couple depuis des années, ainsi que la situation tant financière que médicale extrêmement difficile dans laquelle il se trouve. Il fait valoir que le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours l'a conduit à une situation de surendettement, qu'il perçoit aujourd'hui une pension de retraite d'un montant de 1 176, 15 euros et doit régler un loyer de 464 euros par mois, la pension alimentaire et les arriérés, outre toutes ses dépenses courantes. Il précise qu'il est âgé de 60 ans, atteint de la maladie de Parkinson et que, par ailleurs, l'intimée travaille sans être déclarée. De son côté, Mme Y... réplique, d'une part, qu'en première instance il a été tenu compte de la situation de retraite de M. X..., lequel perçoit, en outre, une pension d'invalidité, soit un revenu mensuel total de 1 314, 07 euros (1 176, 15 euros + 137, 92 euros), d'autre part, qu'elle ne bénéficie que d'une allocation APL de 262, 46 euros, ne peut prétendre à aucune pension de retraite et n'a aucune perspective de travail puisqu'elle est née en 1952. L'intimée affirme que la disparité, condition d'octroi de la prestation compensatoire, est patente en l'espèce, les ressources de M. X..., déduction faite du paiement de son loyer et de ses charges courantes qui sont de l'ordre de 400 euros comme pour elle-même, étant supérieures aux siennes. Elle précise, en outre, que les problèmes médicaux de M. X... n'ont pas été occultés par le juge aux affaires familiales, la prestation compensatoire n'ayant été prévue que pour deux ans. La cour constate d'une part, que M. X... n'apporte pas la preuve de ce que Mme Y... travaillerait sans être déclarée et d'autre part, que la situation respective des parties telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats, permet d'établir l'existence d'une disparité entre les parties en défaveur de l'intimée. Au regard des dispositions légales rappelées ci-dessus et au vu de l'ensemble des éléments et documents produits, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire, laquelle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par la rupture du lien conjugal. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par ailleurs, le caractère abusif de l'appel exercé par M. X... à l'encontre de Mme Y... n'est pas établi en l'espèce. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur ce point et de débouter l'intimée de sa demande formulée à ce titre. L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme Murielle Y... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Joseph X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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