Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01489 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHXP
Minute : 24/802
Monsieur [S] [Y] [B]
Représentant : Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G788
Madame [E] [M]
Représentant : Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G788
C/
Monsieur [L] [P]
Madame [F] [I] [O] épouse [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 septembre 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [S] [Y] [B],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [M],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [I] [O] épouse [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2009, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] ont donné à bail à Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 774,47 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] ont fait signifier à Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3862,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] ont fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
déclarer Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] recevables en leurs demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] au paiement de la somme de 5817,88 euros au titre des loyers impayés au 10 septembre 2023, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de Monsieur le commissaire de police et de la force armée, et ce sous peine, passé le délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir du paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard,fixer l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, au montant du loyer actuel,condamner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mars 2024.
Appelée à l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été renvoyée au 17 juin 2024.
À l'audience du 17 juin 2024, Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 9019,58 euros arrêtée au 17 juin 2024, loyer du mois de juin 2024 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement d’office.
Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 14 septembre 2022. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P], régulièrement assignés à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 mars 2024, soit au moins six semaines avant l'audience du 17 juin 2024.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient, à l'article 10, une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 14 septembre 2022.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 14 novembre 2022 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2009 à compter du 15 novembre 2022.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Il convient par conséquent de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à son paiement à compter de 15 novembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 janvier 2009, du commandement de payer délivré le 14 septembre 2022 et du décompte de la créance actualisé au 17 juin 2024 que Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] la somme de 9019,58 euros, au titre des sommes dues au 17 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 janvier 2009 entre Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] d'une part, et Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 15 novembre 2022,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à compter du 15 novembre 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] la somme de 9019,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 17 juin 2024 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 18 juin 2024, échéance de juillet 2024, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] à payer à Monsieur [S] [Y] [B] et Madame [E] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [F] [I] [O] épouse [P] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 septembre 2022, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture,
LE GREFFIER LE JUGE
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