Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2024. 2402620
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402620
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février 2024 et 26 février 2024, M. A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 22 février 2024, notifié le 23 février 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, ou à titre subsidiaire, la décision lui enjoignant de pointer 6 jours sur 7 à la gendarmerie d'Auvers-sur-Oise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'assignation est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne prouve pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant expulsion qui méconnait les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et di séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les modalités d'assignation sont manifestement disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure faisant l'objet du présent litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
- et les observations de Me Ganem, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mai 1989, est entré en France en 1999. L'intéressé a fait l'objet le 7 décembre 2022 une décision d'obligation de quitter le territoire prise au motif de la menace qu'il représente pour l'ordre public, qui a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le 24 janvier 2023, M. A a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire, qui a été annulée par le tribunal administratif de Melun, annulation confirmée par la cour administrative d'appel de Paris. M. A a entretemps fait l'objet arrêté ministériel d'expulsion en date du 25 octobre 2023, notifié le 31 octobre 2023, assorti d'un placement en rétention jusqu'au 14 janvier 2024, puis d'une première assignation à résidence d'une durée de 45 jours, non produite au dossier. Il a contesté devant le tribunal administratif de Paris la légalité de la décision d'expulsion du territoire, la procédure étant actuellement pendante sous le numéro 2325799. Par un jugement n°2325800, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté d'expulsion. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté pris le 22 février 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté attaqué portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
3. Le juge de l'urgence du tribunal de céant, dont la décision ne présente pas un caractère provisoire, ne saurait se prononcer par la voie de l'exception sur les moyens dirigés contre l'arrêté ministériel d'expulsion du 25 octobre 2023 sans méconnaître la compétence exclusive du tribunal administratif de Paris pour statuer sur la légalité de cet arrêté. Ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion est inopérant à l'encontre de la décision portant assignation à résidence.
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des diligences effectuées par la préfecture du Val d'Oise auprès des services consulaires d'Algérie à Pontoise en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, que la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A ne demeure pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A, qui n'a pas de vie commune avec la mère de son enfant français et qui rencontre ce dernier deux fois par mois suivant jugement du juge aux affaires familiales du 15 mars 2023, n'établit pas que les modalités de pointage qui lui ont été imposées, à savoir se présenter du lundi au samedi à 9h à la gendarmerie d'Auvers-sur-Oise, l'empêcheraient de rendre visite à son enfant, l'intéressé n'alléguant pas, en outre, exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée, que ce soit dans son principe ou ses modalités d'application, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. d'Argenson La greffière
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24026202
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