Cour d'appel, 29 octobre 2014. 12/03083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03083
Date de décision :
29 octobre 2014
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Arrêt no 14/ 00550
29 Octobre 2014
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RG No 12/ 03083
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH
26 Septembre 2012
11/ 0414 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt neuf Octobre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SITRAL INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
Avenue du District Z. I.
BP 48
57380 FAULQUEMONT
Représentée par Me HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES, substitué par Me GROSJEAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Sahin X...
...
57490 L'HOPITAL
Représenté par Me BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, substitué par Me SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 5794 du 28/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 26 septembre 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SITRAL INDUSTRIE, ci-après désignée SITRAL, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 18 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de la société SITRAL datées du 15 avril 2014 et déposées le 29 avril 2014 ;
Vu les conclusions de M Sahin X...datées du 11 septembre 2014 et déposées le 15 septembre 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, la société SITRAL a engagé M X...comme mécanicien à compter du 30 mars 2008.
Par lettre du 9 novembre 2009, la société SITRAL a fait connaître à M X...qu'elle le licenciait.
Saisi par M X...qui contestait son licenciement et demandait le paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié et d'une indemnité pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes de Forbach, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de M X...était abusif et condamné la société SITRAL à lui payer la somme de 7200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société SITRAL demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach et de débouter M X...de ses demandes.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X...sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
" Monsieur,
Suite à notre netretien du 3 novembre 2009, nous vous informons que nous avons décidé devons licencier pour le motif suivant : faute professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Le 6 octobre 2009, sur le site Pétrochimique TPF de Carling, vous avez été chargé de démonter un joint ring sur la ligne vapeur 33 bars de l'unité des Résines 2.
Monsieur A..., le chef de chantier vous a demandé d'attendre qu'un écarteur de bride soit apporté sur place pour effectuer cette opération.
Vous n'avez pas respecté les consignes du chef de chantier et au lieu d'attendre l'écarteur de bride, vous avez, de votre propre initiative décidé de réaliser les travaux. Afin d'écarter les brides, vous avez utilisé un pied de biche et marqué la portée de joint au mépris des règles de l'art.
Ce manque de professionnalisme a nécessité ie remplacement de la bride, une découpe de la tuyauterie, une soudure et un dossier de réparation, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Ceci est inacceptable pour une personne qui a suivi une formation en jointage GTIS.
Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis d'une durée d'un mois, débutera à la date de la présentation de cette lettre
Avec votre dernière fiche de-paie, le 15 janvier 2010, vous percevrez votre solde de tout compte et recevrez votre attestation Assedic.
Vous disposez à ce jour, d'un crédit de 43 heures de formation au titre du DIF que vous pouvez demander avant la fin de votre préavis.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. "
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige portant sur un licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
M X...conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Pour justifier sa décision de licencier M X..., la société SITRAL produit deux attestations, l'une de M François A...et l'autre de M Frédéric B..., tous deux chefs de chantier au sein de l'entreprise.
Dans son attestation, M B...indique que M X...était affecté au démontage sur le chantier, qu'il s'est servi d'un pied de biche pour écarter deux brides particulièrement serrées et que cette manoeuvre a eu pour conséquence de faire glisser l'outil sur la portée de joint et de marquer celle-ci. Mais M B...ne s'explique pas sur la manière dont il a été amené à constater les faits qu'il consigne et, lors d'une enquête réalisée par les premiers juges le 22 mai 2012 et au cours de laquelle il a été entendu comme témoin, il a confirmé qu'il était chef de chantier le jour de l'incident, qu'il n'avait pas vu M X...intervenir avec un pied de biche pour débloquer la vanne et qu'il avait été prévenu de la difficulté par le superviseur chargé du contrôle des travaux. M B...a ajouté qu'il ne pouvait affirmer que M X...avait provoqué les dégâts qu'il avait constatés le lendemain sur la bride. Le témoignage écrit de M B...ne peut ainsi être pris en considération faute de constatations personnelles du témoin quant aux faits rapportés.
M A...précise dans son attestation que M X...et un autre tuyauteur démontaient un appareil qu'ils n'arrivaient pas à " déconnecter ", qu'il a indiqué à M X...qu'il allait chercher un écarteur de bride en lui donnant pour instruction de " ne rien toucher " et qu'à son retour, il avait vu M X...avec un pied de biche " en pleine action ", que M X...avait débridé les deux brides et les avait abîmées. Lors de l'enquête menée par les premiers juges, M A..., entendu lui aussi comme témoin, a confirmé avoir donné comme consigne à M X...de ne pas procéder à l'opération dont il avait la charge avant d'avoir l'outil adéquat. M A...a ajouté qu'il était allé chercher cet outil et qu'à son retour M X...lui avait dit avoir réussi à dégager la vanne, M A...précisant avoir vu à cet instant M X...avec un pied de biche dans les mains.
Il existe ainsi des divergences entre les témoignages de M A...qui dans son attestation indique avoir vu à son retour " M X...avec un pied de biche en pleine action " et dans sa déposition orale devant le conseil de prud'hommes déclare qu'à son retour la manipulation avait été réalisée et qu'il a seulement remarqué que M X...était en possession d'un pied de biche. En l'état de cette discordance, l'attestation de M A...est insuffisante pour établir la réalité de la faute reprochée à M X..., soit d'être intervenu sur une vanne avec un outil inadapté, étant observé que l'attestation de M A...est antérieure à l'enquête puisqu'elle est datée du 10 avril 2010.
Aucun autre élément n'est fourni par la société SITRAL sur le déroulement exact des faits repris dans la lettre de licenciement et sur la responsabilité de M X...dans les dégradations dénoncées.
Dès lors, il doit être considéré que la preuve n'est pas rapportée de l'exactitude du grief énoncé dans la lettre de licenciement comme justifiant la décision de l'employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il déclare illégitime le licenciement de M X....
Le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges pour réparer le préjudice subi par X...consécutivement à la rupture du contrat de travail ne donne lieu à aucune discussion, ni par M X...qui sollicite la confirmation du jugement ni par la société SITRAL qui conclut au rejet de la prétention indemnitaire de M X...au seul motif que le licenciement est justifié.
M X..., qui sollicite la confirmation intégrale du jugement entrepris, ne remet ainsi pas en cause le rejet par les premiers juges de sa demande au titre d'un préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société SITRAL INDUSTRIE aux dépens d'appel.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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