Cour d'appel, 07 juin 2024. 21/08851
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08851
Date de décision :
7 juin 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N°2024/255
Rôle N° RG 21/08851 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUIV
S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 4]
C/
[U] [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 juin 2024
à :
SELARL AKHEOS
Me Marilyne MOSCONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S. AVIAPARTNER [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Barbara ABERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Mme [U] [B] [Z] épouse [I] a été embauchée le 3 mars 2014 par la société Map handling air assistances suivant contrat de professionnalisation d'une durée de huit mois en qualité d'agent de passage.
Le contrat s'est par suite poursuivi et a été transféré en application de l'article L.1224-1 du code du travail à la société Aviapartner [Localité 4].
Par courrier en date du 7 juillet 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 août 2016 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement concernant des faits survenus le 1er juillet.
Par courrier en date du 19 juillet 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2016 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour des faits survenus le 12 juillet, et mise à pied titre conservatoire. Par courrier en date du 28 juillet 2016 remis en mains propres le 2 août 2016, la société a notifié à la salarié une mise à pied de trois jours considérée comme déjà effectuée du 19 au 21 juillet 2016.
À la suite de l'entretien du 8 août 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 12 août 2016.
Par requête en date du 3 janvier 2018, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de contester son licenciement, le requalifier sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Martigues a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit et jugé que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
- 1 880,33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 188,03 euros au titre de l'indemnité de conges payés sur préavis,
- 744,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- annulé la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2016 et condamné en conséquence la société à régler à la salariée les sommes de :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 609 euros au titre des salaires du 19 au 21 juillet 2016 et du 23 au 29 juillet 2016,
- 60,90 euros au titre des congés payés y afférents
- ordonné la remise des bulletins de salaires de juillet et août reprenant les sommes ci-dessus, l'attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- condamné la société à verser à la salariée 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement par déclaration du 15 juin 2021.
Vu les dernières conclusions de la société notifiées au greffe le 10 septembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions du salarié notifiées au greffe le 7 décembre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
Motifs
Sur la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2016 et ses conséquences financières
La salariée sollicite la confirmation de l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 28 juillet 2016 faisant valoir que les faits lui étant reprochés sont imputables à un autre salarié pour lequel la société ne justifie d'aucune sanction, et n'ont eu aucune conséquence, ce que l'employeur conteste.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ».
La lettre de notification de mise pied disciplinaire est rédigée en ces termes :
'Le 12 juillet 2016 sur le vol FR6003MARS/BES, un passagers'est présenté à l'embarquement avec une carte d'accés à bord comportant le numéro de séquence 146 et une date de vol entrée manuellement par l'enregistrement. Le passager a été embarqué manuellement dans le système.
Plus tard un couple s'est présenté en porte avec une carte d'embarquement comportant le numéro
146. Le scanner a signalé l'erreur avec le message ' pax already boarded' . Les agents n'ont pas
vérifié et les passagers ont embarqués. Le premier passager avait en réalité une carte pour le vol
de la veille.
Vous reconnaissez ne pas avoir vérifié lorsque le système a donné l'alerte, pensant que c'était une erreur de système, car il y en a beaucoup. Vous reconnaissez que c'est une erreur grave et avez bien compris les conséquences de cette erreur. Nous vous rappelons qu'il est impératif de vérifier lorsque le système indique une erreur. Un avion ne peut pas être traité en la laissant le moindre doute sur le respect des règles de sécurité et de sûreté. En raison de la gravité des faits et de la mise en péril de la sûreté sur ce vol et malgré les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien, nous avons décidé de vous infliger une mise à pied disciplinaire de trois jours.'
La salariée produit une attestation de M. [C], agent d'escale travaillant à ses côtés le 12 juillet 2016, lequel précise '(...) Sur le vol [Localité 4] [Localité 2], nous étions en salle d'embarquement avec comme souvent des problèmes informatiques en cours d'embarquement. Pendant que je scanne les passagers une passagère s'est présenté avec sa carte d'embarquement manuelle tamponné et vérifié par un agent d'enregistrement daté de la date du jour 12 juil 2016. Les passagers embarquant dans l'avion, il s'est avéré que cette passagère a trouvé une autre passagère à sa place avec la même carte d'embarquement et la date du jour attestant que celle-ci était passée par l'enregistrement. L'hôtesse nous a signalé ce problème et nous avons pu constater que cette passagère était en réalité une carte manuelle du vol de la veille tamponné à la date du jour par un des agents d'enregistrement, cet agents reste énigme. Elle fut débarquée sans aucune conséquence sur l'heure de départ du vol (...)'. Il ressort de ce témoignage où M. [C] indique avoir scanné les billets et de la rédaction même de la lettre susvisée qui mentionne 'les agents n'ont pas vérifié', que contrairement à ce qu'indique la société qui ne produit aucune pièce relative au déroulement des faits ou à leur conséquence, l'erreur reprochée à la salariée, à savoir de ne pas avoir opéré de vérification suite à l'alerte envoyée par le système au moment du scannage du billet, ne peut lui être imputée avec certitude. La matérialité des faits reprochés à la salariée n'étant pas rapportée, il y a lieu d'annuler la sanction susvisée et par conséquent de confirmer la décision entreprise.
La salariée justifie par la production de ses bulletins de salaire, des rappels de salaire qu'elle sollicite au titre du mois de juillet 2016 suite à sa mise à pied conservatoire, sommes sur lesquelles l'employeur ne formule aucune observation. En conséquence, le jugement ayant condamné la société à lui verser les sommes de 609 euros à titre de rappel de salaire du 19 au 21 juillet 2016 et du 23 au 28 juillet 2016, et 60,90 euros au titre des congés payés afférents sera confirmée. Cette interruption de versement de salaire non justifiée et non régularisée volontairement a occasionné à la salariée un préjudice financier justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1 000 euros, le jugement étant confirmé.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
' Sur le vol de notre compagnie cliente EZY 4121 MARS/BOD du 1er juillet 2016, une mauvaise
clôture du vol a été réalisée au niveau du service passage et comptage des passagers. Le total on bord (total des passagers à bord) a été annoncé comme étant de 148. A la fin de l'embarquement les agents se sont rendu compte que trois passagers n'étaient pas indiqués comme embarqués dans le logiciel LCA qui sert au comptage des passagers auquel personnellement vous n'avez pas procédé. Lors de l'embarquement, les agents vérifiant sur le système LCA ont remarqué une erreur de trois passagers manquants ayant été oubliés lors de l'opération d'enregistrement dont vous étiez en charge. Vous êtes venue voir votre superviseur, Madame [M] [Y], afin de l'avertir de la situation. L'agent de trafic a confirmé qu'il avait été informé de l'erreur qui a été commise sur le nombre de passagers à bord. Il s'avère que l'avion avait déjà quitté son parking et était en train de rouler sur le taxiway pour décoller.
Le commandant de bord contacté par le service de trafic, suite à cette erreur, a décidé instantanément de revenir au parking. En effet ce type d'erreur aurait pu être d'une dangerosité extrême pour d'une part l'aéronef et d'autre part pour les passagers.
Vous n'êtes pas sans savoir, que le plan de centrage réalisé notamment au moment de l'enregistrement des passagers est un l'élément majeur en terme de sécurité d'un vol.
Entre temps, les équipages on fait un comptage et ont trouvé le nombre de 154 passagers à bord. Une vérification à l'avion a été faite avec la liste des no show (passagers qui ne se sont pas présentés) afin de trouver l'erreur avérée et de pouvoir y remédier instantanément. Trois passagers censés être no show en salle se trouvaient donc à bord. Ces trois passagers n'étaient pas indiqués comme embarqués dans les données du système d'enregistrement LCA que vous aviez renseigné.
Ceci a été confirmé par les agents de passage affectés comme vous sur le vol. Le comptage refait a confirmé la présence de 154 passagers à bord en lieu et place de 148 déclarés par vos soins. (').
Cette grossière erreur n'est pas la première que vous commettez et nous vous rappelons également que vous avez fait d'ores et déjà l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours en date du 28 juillet 2016 consécutivement à une grave erreur technique de votre part. Cette sanction aurait dû vous permettre d'être sensibilisée à l'importance des opérations d'enregistrement ce dont vous n'avez manifestement pas tenu compte. »
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire. Ainsi, l'employeur au moment où il prononce une sanction doit le faire pour l'ensemble des faits dont il a connaissance. À défaut, il épuise son pouvoir disciplinaire à l'égard de toutes les fautes imputées au salarié dont il avait connaissance antérieurement.
En l'espèce, la société conteste avoir eu une pleine connaissance des faits du 1er juillet visés par la lettre de licenciement lorsqu'elle a reçu et sanctionné la salariée d'une mise à pied le 28 juillet pour des faits survenus le 12 juillet. Elle précise qu'à la suite du signalement effectué par Mme [Y] le 3 juillet suite aux faits du 1er juillet, elle a dû réaliser une enquête interne afin de déterminer les responsabilités des différentes personnes impliquées, enquête retardée par les congés pris par un chef d'escale devant être interrogé. Or, ainsi que la salariée le soutient et le conseil de prud'hommes l'a relevé à juste titre, l'appelante ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations en sorte qu'il y a lieu de considérer que dès le 3 juillet 2016 l'employeur avait pleinement connaissance des faits reprochés à la salariée et ne peut utilement soutenir qu'il était nécessaire de procéder à des diligences complémentaires.
Une mise à pied disciplinaire a été notifiée à l'intimée le 2 août 2016 pour des faits commis le 12 juillet 2016. Dès lors, l'employeur a bien épuisé son pouvoir de sanction disciplinaire pour tous les faits fautifs commis antérieurement au 2 août 2016 dont il avait connaissance, dont ceux du 1er juillet visés par la lettre de licenciement. Il s'en déduit, sans qu'il soit nécessaire d'analyser la matérialité des faits, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse la décision entreprise étant confirmée.
Sur les conséquences financières du licenciement
S'agissant du salaire de référence, aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Au regard de ses trois derniers bulletins de paie la salariée sollicite la fixation de son salaire de référence à 1880,33 euros. La société demande à ce que le salaire moyen soit fixé à 1 656 euros sans préciser le fondement de son calcul.
Il y a lieu d'écarter du calcul du salaire de référence le montant de 3 171,45 euros figurant sur le bulletin de salaire d'août 2016 pris en compte par l'intimée, ce montant incluant des indemnités compensatrices de congés payés ne pouvant pas être prises en compte dans le calcul. De même, le bulletin de salaire du mois de juillet 2016 ne peut servir de base de calcul de référence, l'employeur ayant opéré indûment des retenues sur salaire ayant fait l'objet ci-avant de rappels.
En conséquence des développements précédents il sera tenu compte pour le calcul du salaire de référence, des salaires perçus durant les mois d'avril, mai et juin 2016 soit respectivement :
- avril 2016 : 1599,78 euros
- mai 2016 : 1941,72 euros
- juin 2016 : 1428,61 euros
Le salaire de référence est dès lors fixé à 1656,70 euros.
La société sera dès lors condamnée à verser à l'intimée la somme de 1 656,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 165,67 euros de congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur les montants octroyés.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, la salariée sollicite la confirmation de la décision entreprise ayant condamné la société à lui verser la somme de 744,30 euros. La société sollicite la réformation du jugement sans toutefois énoncer de moyen au soutien de sa demande conformément à l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile . En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
S'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordé en première instance, la société demande à ce qu'il soit réduit au regard de la situation professionnelle et familiale de la salariée.
En considération de l'ancienneté de la salariée (2 ans et 5 mois), de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (37 ans), de sa situation familiale et des difficultés financières dont elle justifie suite à son licenciement, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi et des aides dont elle a pu bénéficier, la cour considère que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en sorte que la décision entreprise ayant alloué la somme de 19 000 euros est confirmée.
Sur le remboursement des sommes payées à la salariée par Pôle Emploi, devenu France Travail
Selon l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur les autres demandes
L'employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné la société Aviapartner [Localité 4] à verser à Mme [U] [B] [Z] épouse [I] les sommes de 1 880,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 188,03 euros de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le salaire de référence à la somme de 1 656,70 euros brut ;
Condamne la société Aviapartner [Localité 4] à verser à Mme [U] [B] [Z] épouse [I] les sommes de :
- 1656,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 165,67 euros brut à titre de congés payés afférents;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés ;
Ordonne le remboursement par la société Aviapartner [Localité 4] à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à Mme [U] [B] [Z] épouse [I] à la suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations ;
Déboute la société Aviapartner [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Aviapartner [Localité 4] aux entiers dépens et à payer à Mme [U] [B] [Z] épouse [I] la somme 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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