Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/04055 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTOI
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
S.C.I. [8]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1277
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.C.I. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [6]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 février 2023, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 12 mai 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 34 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 712 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 25 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 23 337,24 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] à la somme de 495,46 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mai 2024, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 mai 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement d'ordonner l'effacement partiel des créances de la société [6] et de la SCI [8] et de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que la créance locative a été fixée par jugement du 16 juillet 2019, qu'aux termes de ce jugement, les indemnités d'occupation ont été intégralement mises à sa charge motif pris que son ex compagnon et colocataire avait déjà quitté les lieux, que la
SCI [8] aurait pu et dû relever appel de ce jugement dès lors que ce motif était critiquable et que son ex-compagnon était bien plus solvable qu'elle, que de surcroît le bailleur a tardé à mettre à exécution ce jugement et n'a pas sollicité son expulsion avant juin 2020, que s'agissant de la SA [6], elle ne peut valablement être représentée par la société [9], qu'à tout le moins, il y a lieu d'effacer sa créance compte tenu du caractère exorbitant des taux d'intérêt pratiqués et de ce que cet effacement serait anecdotique pour une telle société, que ses revenus ont été surévalués et ses charges sous-évaluées par le premier juge, qu'en effet, il a été tenu compte de la prime de 13e mois versée en juin et en novembre uniquement ainsi que de la prime d'activité servie par la caisse d'allocations familiales dont le montant varie chaque mois et qui sera supprimée lorsque son fils aîné ne sera plus à sa charge, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée à la caisse de retraite des avocats, qu'elle se rend au travail deux à trois fois par semaine en transports en commun, qu'elle est en télétravail les autres jours, qu'elle a deux enfants, un fils âgé de 24 ans qui poursuit ses études en master, et une fille âgée de 8 ans, qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire, que la cotisation de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle est locataire, que les barèmes utilisés ne lui paraissent pas correspondre à la réalité de ses charges, que les frais de cantine et de garde pour sa fille sont de l'ordre de 155 euros par mois, qu'elle a trouvé un accord avec la SCI [8] et lui verse 258,80 euros par mois depuis juillet 2024, qu'en tout état de cause, elle ne peut pas régler davantage, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la SCI [8] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la fixation du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Pour autant, il n'appartient pas au juge du surendettement, dans le cadre de l'examen d'une contestation de créance de déterminer si cette créance est la résultante de faits constitutifs d'une faute de la part du créancier, ce qui relève d'une demande de dommages- intérêts à fixer par le juge du fond, lorsqu'il admet une exécution contractuelle ou une procédure d'exécution préjudiciable.
De surcroît, en ce qui concerne la créance de la SCI [8] à l'égard de Mme [J], il ressort des pièces et des débats qu'elle a été fixée par un jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine aujourd'hui définitif.
La validité et le montant de la créance ont donc été constatés dans un titre exécutoire qui s'impose au juge du surendettement, et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, sauf pour la débitrice à établir conformément aux dispositions de l'article 1282 du code civil devenu l'article 1350 du code civil, qu'elle a bénéficié d'une remise partielle de sa dette consentie par son créancier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant de la SA [6], celle-ci pouvait valablement donner mandat à la société [9] de la représenter dans le cadre de la procédure suivie devant la commission qui n'est pas une procédure judiciaire régie par le code de procédure civile.
Elle n'était ni comparante ni représentée devant le premier juge ou la cour d'appel de sorte que la question de sa recevabilité au regard de sa représentation par la société [9] ne se pose pas.
Pour le surplus, Mme [J] ne discute ni la régularité, ni les modalités de calcul des intérêts mais uniquement leur importance eu égard au montant de la dette en principal.
Aucune disposition légale ne permet au juge du surendettement de réduire les intérêts déjà échus au jour de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement et dont la légalité n'est pas contestée.
Cet effacement ne peut résulter, le cas échéant, que d'une insuffisance ou une absence de capacité de remboursement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le passif admis à la procédure à la somme de 23 337,24 €.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
Conformément au règlement de la commission et à l'article L.731-2 précité, l'ensemble des ressources annuelles et pérennes du ménage doivent être prises en compte pour le calcul de la capacité de remboursement, et non les seules ressources perçues sur un mois hors primes.
Il en est ainsi de la prime de 13e mois qui n'est pas précaire.
En outre, un tel calcul implique nécessairement de faire un moyenne des revenus, un plan de remboursement ne pouvant varier chaque mois.
S'agissant de la prime d'activité, compte tenu de l'âge du fils aîné de Mme [J], il sera appliqué un correctif pour anticiper sa baisse.
Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [J] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire net imposable (montant annuel net imposable décembre 2024/12) : 3 349,05 €
- prime d'activité : 58,79 €
Il convient toutefois de déduire des revenus les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 248,58 €.
Les ressources globales de Mme [J] s'établissent donc à la somme de 3 307,37 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l'apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 510,83 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 1 074,21 €
- mutuelle : 5,28 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 127,10 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 202 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 063 €
- forfait chauffage : 207 €
Total: 2 678,59 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 628,78 € (3307,37 - 2678,59).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [J] à la somme de 628,78 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1510,83 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2163,10 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 678,59 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement est supérieure à celle fixée par le premier juge.
En l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur leur seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Renvoie Mme [M] [J] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,