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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-18.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.822

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Châlons-sur-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1995 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit : 1°/ de M. Manuel Y..., 2°/ de Mme Frédérique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'OPAC de Châlons-sur-Marne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, constaté que les locataires avaient occupé l'appartement pendant près de treize années, qu'il n'était pas à l'état neuf lors de leur entrée dans les lieux, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réfection ultérieure à l'initiative du bailleur et que seuls les réparations de la sonnette, de la serrure de la boîte à lettres et de la grille de ventilation et le remplacement de la vitre de la cuisine et d'un vasistas provenaient d'un défaut d'entretien et relevé qu'ils étaient seuls susceptibles d'être imputés aux locataires, le Tribunal a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC de Châlons-sur-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-11 | Jurisprudence Berlioz