Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Nadim HOUDROGE par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02490 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNX7
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadim HOUDROGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [X] [U], muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président,
M. Josyan FERNEZ, Assesseur,
M. Claude MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 21/02490 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNX7
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [J], ressortissante de nationalité libanaise, réside en France de manière habituelle au [Adresse 1]. Elle ne dispose pas de revenus d’une activité salariée ou indépendante. Elle dispose d’une carte de séjour mention « visiteur » depuis le 10 mars 2015.
L’intéressée a fait l’objet le 13 novembre 2020 d’un appel de cotisations subsidiaires maladie de 8 139 exigible au 8 janvier 2021 au titre des revenus de son patrimoine de l’année 2019 tels que ressortant des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [R] [J] a contesté le 8 janvier 2021 cet appel de cotisations au motif que séjournant en France en vertu d’une carte de séjour mention « visiteur », elle n’était pas affiliée au régime de sécurité sociale en France et disposait d’une assurance personnelle privée. L’URSSAF lui a fait part en réponse de la nature d’ordre public de la protection universelle maladie et l’a invitée à se rapprocher de la caisse de sécurité sociale de son domicile pour obtenir son rattachement au régime français de sécurité sociale.
Mme [R] [J] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier de son conseil du 12 avril 2021, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 2 juillet 2021. Une mise en demeure de régler la somme de 12 996 euros lui a été notifiée le 13 août 2021.
Par requête datée enregistrée au greffe le 26 octobre 2021, Mme [R] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale pour contester le rejet de son recours et solliciter l’annulation de l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022. L’affaire y a été évoquée et mise en délibéré au 30 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R] [J] demande au tribunal judiciaire de :
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,Annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021,Annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2019 d’un montant de 8 139 euros,Annuler la mise en demeure du 13 août 2021 d’un montant de 8 139 euros.
En substance, Mme [J] fait valoir que son recours est recevable, alors qu’elle justifie avoir été absence de son domicile lors de la notification du rejet de son recours amiable ; que pour les exercices 2016 et 2017, l’URSSAF avait accepté d’annuler son appel de cotisation subsidiaire maladie au vu du refus de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’affilier au régime de sécurité sociale ; que celle-ci avait alors considéré que son titre de séjour mention « visiteur » ne conférait pas une stabilité de séjour exigée par la législation sur la protection universelle maladie ; qu’il n’existe pas d’élément nouveau sur sa situation au titre de l’année 2018 ; qu’en tout état de cause, l’affiliation ne peut avoir d’effet rétroactif sur l’année 2018, de sorte qu’il ne peut être appelé de cotisation pour une année pour laquelle elle n’a pas été affiliée ;
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de :
Déclarer Mme [J] irrecevable à raison de la forclusion de son recours,Rejeter toutes les demandes de Mme [R] [J],Valider la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2021 ainsi que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 13 novembre 2020 pour son montant de 8 139 euros,Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 8 139 euros au titre de l’appel de cotisation du 28 novembre 2019,Et condamner Mme [J] aux dépens.
Au soutien de sa demande, après avoir rappelé le fondement de la protection universelle maladie (PUMA) et de l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’URSSAF fait valoir en substance que ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent dès que les conditions de résidence et de revenus sont remplies ; que Mme [J] dispose d’un titre de séjour lui permettant selon la règlementation applicable depuis l’année 2017, à être affiliée au régime de sécurité sociale en France et par voie de conséquence, d’être assujettie à la cotisation subsidiaire maladie ; que la souscription d’une assurance privée ne l’exclut pas de cet assujettissement, puisque seule compte la réunion des conditions d’ordre public de résidence stable ainsi que celle liée aux revenus, l’absence de démarche aux fins d’immatriculation au régime ne pouvant avoir d’incidence sur l’assujettissement aux cotisations.
Les deux parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’URSSAF Centre Val de Loire ne produit pas aux débats l’avis de réception de la lettre de notification du rejet de recours amiable datée du 2 juillet 2021. Il n’est donc pas établi que l’intéressée en ait eu connaissance, avant la réception qu’en a eu son conseil.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, la requête introduite au greffe le 26 octobre 2021 est recevable.
Il résulte des articles L160-1, L160-6, L380-2 et D380-1 du code de la sécurité sociale qu'une personne de nationalité étrangère peut être redevable de la cotisation subsidiaire maladie dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
elle ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé, disposant d'une résidence stable et régulière en France, sans toutefois être concernée par les dispositions de l'article L160-6 du Code de la sécurité sociale ;ses revenus d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et elle n'a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l'année considérée ;ses revenus du patrimoine sont supérieurs à 25 % du plafond de la sécurité sociale.
Les conditions de stabilité et de régularité de la résidence en France sont précisées par les articles R111-2 et R111-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-240 du 24 février 2017 et par l’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour fixés à l’article R111-3.
En application de ces dispositions, le titulaire d’une carte de séjour
mention « visiteur », qui admet au séjour la personne titulaire d’un visa long d’une durée supérieure à trois mois mention « visiteur » remplit les conditions de séjour régulier au sens de ces dispositions.
Par ailleurs, l'article D160-2 du Code de la sécurité sociale précise les cas dans lesquels la condition de stabilité de la résidence est considérée comme satisfaite, lorsqu'une personne n'a pas pu bénéficier d'office de la prise en charge de ses frais de santé et qu'elle souhaite en faire la demande, lorsque notamment :
elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois;elle perçoit certaines prestations ou allocations qui sont attribuées sous des conditions de résidence équivalentes ;elle se trouve dans une des situations visées aux 3° à 5° de l'article D160-2 (personne reconnue réfugiée, ou ayant accompli un VIE, ou en regroupement familial).
En l'espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que Mme [J] dispose depuis le 10 mars 2015 d’une carte de séjour mention « visiteur ». Il n’est apporté aucun élément permettant de considérer que la résidence au [Adresse 1] à [Localité 4]
serait épisodique, alors qu’au contraire, il est soutenu que l’intéressée y demeure avec ses enfants. Il s’en suit que depuis le décret précité du 24 février 2017, Mme [J] remplit les conditions de régularité et de stabilité de séjour prévues par l’article 160-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’absence d’affiliation au régime de sécurité sociale, qui dépend d’une démarche volontaire de l’assurée, ne peut suffire à l’exclure de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, compte-tenu de son caractère d’ordre public. La souscription d’une assurance privée pour couvrir le risque maladie est également indifférente, dès lors que les autres critères de l’assujettissement sont par ailleurs remplis pour l’année 2019, à savoir :
Mme [J] n'était pas concernée par les situations énumérées à l'article L160-6 du code de la sécurité sociale ;ses revenus d'activités professionnelles exercées en France étaient inférieurs au seuil de non-redevabilité, et elle n'a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l'année considérée ;ses revenus du patrimoine ou du capital étaient supérieurs à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale selon les éléments fournis par l'administration fiscale.
Dans ces conditions, Mme [R] [J] sera déboutée de ses prétentions et l'appel de cotisation du 13 novembre 2020 sera validé à hauteur du montant réclamé de 8 139 euros pour l’année 2019.
Par suite, la demande de condamnation en paiement de cette somme sera accueillie.
Mme [R] [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [R] [J] recevable en son recours, mais mal fondée ;
Déboute Mme [R] [J] de ses prétentions ;
Valide l'appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 13 novembre 2020 à hauteur du montant de 8 139 euros ;
Condamne Mme [R] [J] à payer à l’URRSAF Centre Val de Loire la somme de 8 139 euros à titre de cotisations subsidiaires maladie pour l’année 2019 ;
Condamne Mme [R] [J] aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02490 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNX7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [J]
Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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