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Cour de cassation, 08 février 1993. 91-86.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.914

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991, qui, dans les poursuites par elle exercées, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, contre X... Jean et la SARL X..., l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 455 et 1791 du Code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fiscale pour infraction à la règlementation de la circulation des boissons, et plus précisément pour défaut de déclaration de transit ; "au motif qu'il n'est pas possible de soutenir qu'il y a eu suspension du transport puisque le délai prévu pour effectuer celui-ci était particulièrement large ; "alors qu'aux termes de l'article 455 du code général des impôts, dès lors qu'il y a interruption du transport, ce qui était le cas en l'espèce, il appartient au transporteur de faire une déclaration de transit afin, entre autres conséquences, de dégager sa responsabilité" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 443 et suivants, 455, 1791 et 1806 du code général des impôts, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite fiscale exercée à son encontre pour transport de boissons sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable ; "au seul motif que le délai de transport indiqué sur le titre de mouvement était particulièrement large ; "alors qu'un examen de l'ensemble des circonstances de la cause -auquel l'arrêt n'a aucunement procédé- n'aurait pas manqué d'établir que les conditions n'étaient pas réunies pour que le prévenu puisse bénéficier de l'immunité prévue par l'article 1806 du Code général des impôts ou encore de la force majeure, seules excuses légales de nature à autoriser la relaxe du transporteur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que l'administration des Impôts a assigné Jean X... et la SARL X..., dont il est le gérant, devant le tribunal correctionnel pour transport de boissons sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable, infraction à la législation sur les contributions indirectes prévue et réprimée par les articles 403, 443, 445, 446, 451, 455, 1791 et 1804 B du Code général des impôts ; Attendu que pour débouter ladite Administration de ses demandes les juges du premier et du second degré relèvent que l'acquit à caution délivré pour le transport d'alcool était valable six jours ; qu'ils constatent qu'avant l'expiration de ce délai le chargement a disparu à proximité du lieu de livraison comme l'atteste le procès-verbal de gendarmerie et qu'une déclaration a été faite à la recette locale des impôts le jour de la découverte de cette disparition ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-02-08 | Jurisprudence Berlioz