Texte intégral
N° RG 23/05160 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBXE
Nom du ressortissant :
[S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 JUIN 2023 à 10 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 juin 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [S]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel du 26 juin 2023 à 16h48 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention dudit tribunal, prononcée le même jour à 14h32, ayant refusé la prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de [M] [S], et accompagnée d'une demande d'effet suspensif.
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention a fait une mauvaise appréciation de la durée écoulée entre 9h08 et 9h40 lors de la levée d'écrou de M. [S] au centre pénitentiaire de [Localité 3] et le placement en rétention, estimant que l'absence d'explication sur cette période pouvait être qualifiée de détention arbitraire alors que cette période a été utilisée pour donner connaissance à M. [S] du contenu des documents ordonnant son placement en rétention par le truchement d'un interprète disponible uniquement par téléphone, ce dont justifient les pièces de la procédure.
Il est indiqué dans les procès-verbaux que M. [S] à la fin des explications refuse de signer mais aussi met fin à l'entretien en se levant et en montrant son énervement et son inquiétude.
Il est relevé que M. [S] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en date du 25 mai 2023 à son encontre, et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ayant interdiction de paraître au domicile de sa conjointe et mère de ses enfants, enfants dont il ne justifie pas s'occuper. De même, il ne justifie d'aucun emploi.
Par ailleurs, il est rappelé que M. [S] a fait l'objet d'une condamnation le 16 janvier 2023 par le Tribunal Correctionnel de Lyon pour des violences avec arme en récidive, et que par le passé, il a déjà l'objet de plusieurs condamnations pour des faits de cette nature, l'intéressé représentant un trouble certain pour l'ordre public.
Il est relevé qu'une demande de laissez-passez a été adressée au consulat d'Algérie, avec une copie du passeport de l'intéressé, étant précisé que M. [S] a vécu jusqu'à 30 ans dans son pays de naissance avant de venir en France.
Le premier juge fait valoir que les notifications concernant la rétention auraient dû intervenir en amont sans pour autant faire valoir un texte à l'appui de cette affirmation. De même, les pièces remises aux débats justifient de l'intégralité des formalités concernant le recours à l'interprète.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [M] [S] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon.
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 juin 2023 à 10h30 en salle LAMBERT (RDC)
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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