Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 474
N° RG 21/00190
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFOD
[L]
C/
URSSAF DE NORMANDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 08 avril 1955 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY substitué par Me Mélanie RAMOS, avocats au barreau d'ALBI
INTIMÉE :
URSSAF DE NORMANDIE
Venant aux droits de l'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
intervenant aux lieu et place de l'URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 9 juin 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [L] est affilié à l'URSSAF du Limousin dans le cadre de son activité de chirurgien maxillo-faciale qu'il exerce à [Localité 2].
Le 9 septembre 2019, l'URSSAF du Limousin a fait signifier à M. [G] [L] une contrainte émise le 3 septembre 2019 pour un montant de 13.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestre 2017.
Par requête du 12 septembre 2019, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle.
Par jugement du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré recevable l'action en paiement engagée par l'URSSAF du Limousin,
- débouté M. [L] de sa demande d'annulation des contraintes et des mises en demeure contestées,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF du Limousin à l'encontre de M. [L] le 3 septembre 2019, signifiée le 9 septembre 2019, pour un montant de 13.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestres 2017,
- condamné M. [L] à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 1.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestres 2017,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge de M. [L] en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné M. [L] à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 janvier 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 15 mars 2022 lors de laquelle les parties s'en sont remis à leurs conclusions datées du 8 mars 2022 pour M. [L] et du 11 mars 2022 pour l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie laquelle intervenait aux lieu et place de l'URSSAF du Limousin.
M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire et statuant à nouveau, d'annuler la contrainte de l'URSSAF du 3 septembre 2019,
- subsidiairement, annuler la mise en demeure du 19 mars 2019 et annuler la contrainte de 13 septembre 2019,
- en tout état de cause, débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale, M. [L] soutient que la contrainte litigieuse n'indique pas la nature des cotisations réclamées et que la mise en demeure préalable ne précise pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations. Il en conclut que ces mentions ne lui permettent pas de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations de sorte qu'il n'est pas en mesure de connaître la nature des sommes réclamées.
Il prétend par ailleurs, en se fondant sur les articles L.244-2, R.244-1 et R.612-9 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure qui lui a été adressée n'indique pas le mode de calcul des cotisations dont le paiement lui est réclamé et qu'elle ne comporte pas l'adresse de la commission de recours amiable de sorte qu'il a été privé de l'exercice de cette voie de recours.
L'URSSAF de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [L] a été, aux termes de la mise en demeure, informé du délai d'un mois au cours duquel il devait s'acquitter du paiement des sommes dues et qu'il a également été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Elle affirme que la mise en demeure n'a pas à comporter le mode de calcul des cotisations réclamées sauf à rajouter une exigence non prévue par les textes. Elle expose que la mention des voies de recours n'est pas prescrite à peine de nullité et estime, en tout état de cause, que les mentions de la mise en demeure devaient permettre à M. [L] d'identifier l'adresse de la commission de recours amiable.
Elle estime que la contrainte litigieuse satisfait à l'ensemble des obligations légales et jurisprudentielles. Elle précise que la mise en demeure à laquelle la contrainte se réfère expressément mentionne expressément la nature des cotisations, les périodes concernées ainsi que les montants réclamés avec la distinction opérée pour les cotisations et les majorations.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022 puis prorogé au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de contestation quant à la recevabilité de l'action en paiement engagée par l'URSSAF de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
En vertu des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite de la part de l'organisme de sécurité sociale doit être précédée de l'envoi d'une mise en demeure répondant aux exigences de l'article R.244-1 du même code notamment en ce qu'elle « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Ainsi, sur le fondement de ces articles, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La cour relève que la contrainte émise le 3 septembre 2019 ne comporte aucune précision sur la nature des cotisations réclamées, se contentant de faire état, pour chaque trimestre considéré, du montant des cotisations et des majorations réclamé.
La mise en demeure du 19 mars 2019 à laquelle cette contrainte se réfère apporte quant à elle une information supplémentaire, en ce qu'elle énonce que la nature des cotisations réclamées est 'cotisations et contributions travailleurs indépendants (*)' et qu'à la suite de l'astérisque, il est ensuite indiqué 'Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'.
L'utilisation des mots 's'il y a lieu' introduit nécessairement une incertitude pour le cotisant dans la mesure où il ne sait pas si des cotisations et majorations de retard lui sont réclamées avec certitude au titre de la contribution additionnelle maladie et Curps. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. [L] n'a pas été mis en mesure de connaître la nature exacte et précise des cotisations dont le paiement lui était réclamé.
Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef, d'annuler la contrainte litigieuse et de débouter l'URSSAF de ses demandes en paiement.
L'URSSAF, partie perdante, est condamnée aux dépens. Il est précisé qu'il n'y a donc pas lieu de faire supporter à M. [L] les frais de signification des contraintes.
Par suite, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter tant M. [L] que l'URSSAF de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement engagée par l'URSSAF du Limousin,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule la contrainte émise le 3 septembre 2019 par l'URSSAF du Limousin, signifiée à M. [G] [L] le 9 septembre 2019, pour un montant de 13.531 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 1er et le 2ème trimestre 2017,
Déboute l'URSSAF de Normandie de sa demande en paiement,
Déboute M. [G] [L] ainsi que l'URSSAF de Normandie de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF de Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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