Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 23/00438 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7AA
-PV- Arrêt n° 496
[U] [Y] / [R] [W], S.A. PACIFICA
Ordonnance de Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00985
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023, après prorogation du délibéré intialement prévu le 7 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [Y] et M. [R] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation construite en 1991 et qu'ils ont acheté en 2017, située [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme). M. [W] a souscrit le 28 octobre 2017 sur cette maison à usage de résidence principale une police d'assurance multirisque habitation n° 7042957906/000 auprès de la SA PACIFICA (CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES).
Suite à la publication d'un arrêté ministériel du 15 juillet 2019 plaçant notamment la commune de [Localité 4] en état de catastrophe naturelle consécutivement à un épisode de sécheresse pendant la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, ils ont effectué par téléphone le 16 août 2019 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur afin d'obtenir réparation d'un certain nombre de désordres de fissurations ayant affecté leur maison d'habitation. La société PACIFICA a dès lors diligenté plusieurs investigations techniques confiées à la société ELEX et notamment une étude géotechnique de type G5 exercée par la société FONDASOL.
En lecture des rapports qui s'en sont suivis Mme [Y] et M. [W] ont par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2022 fait valoir auprès de la société PACIFICA un état des pertes à hauteur de la somme totale de 306.688,59 € TTC.
N'obtenant aucun règlement amiable de ce sinistre, ils ont assigné le 7 septembre 2022 la société PACIFICA devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00985 rendue le 14 février 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de provision formée par Mme [Y] et M. [W] dans leurs dernières conclusions à l'encontre de la société PACIFICA à hauteur de la somme de 130.580,00 € ;
- ordonné une mesure de consultation judiciaire confiée à M. [S] [T], expert en gros-'uvre et structure près la cour d'appel de Riom, avec la mission ci-après libellée :
* Se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties et de leurs conseils, en prenant connaissance des pièces fournies,
* Décrire l'ensemble des désordres allégués dans l'assignation et mentionnés dans les pièces et rapports versés aux débats, ainsi que la construction en cause,
* Décrire la nature et le coût des travaux de reprise à réaliser en se basant sur les devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, en précisant leur durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants,
* Donner tous éléments techniques et de fait permettant d'identifier les préjudices subis,
* Si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, le signaler.
- énoncé les instructions et rappels habituels concernant la communication à l'expert judiciaire de tous documents utiles à l'accomplissement de la mesure d'instruction, le respect du contradictoire au cours des opérations expertales, le délai de dépôt du rapport du consultant, l'avance des frais et de la rémunération de ce dernier et la désignation du magistrat chargé de suivre cette mesure de consultation judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, la société PACIFICA ayant demandé une mesure d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs ayant demandé sur ce chef une indemnité de 5.000,00 € ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [Y] et M. [W].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 10 mars 2023, le conseil de Mme [Y] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de ses demandes de provision et de défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile, sur le chef de mission donné au consultant judiciaire concernant l'obligation de signalement dans l'hypothèse où les désordres compromettraient la solidité de l'ouvrage et sur l'imputation à son encontre des dépens de première instance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 25 mai 2023, Mme [U] [Y] et M. [R] [W] ont demandé de :
' au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances et de l'article 835 du code de procédure civile ;
' infirmer l'ordonnance de référé du 14 février 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, conformément à la déclaration d'appel ;
' condamner la société PACIFICA à leur payer une provision de 130.580,00 € après avoir jugé que leur assureur n'a pas réglé dans un délai de trois mois ou de deux mois à compter de l'état estimatif des biens endommagés l'indemnité due au titre du sinistre déclaré le 16 août 2019 et chiffré le montant de l'état de leurs pertes à la somme précitée de 130.580,00 € ;
' juger que le consultant judiciaire n'aura pas pour mission de signaler si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ;
' débouter la société PACIFICA de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société PACIFICA à leur payer une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civil, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
' condamner la société PACIFICA aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, la SA PACIFICA a demandé de :
' au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L.125-1 et suivants du code des assurances ;
' confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a débouté Mme [Y] et M. [W] de leur demande provisionnelle en raison des contestations sérieuses évoquées et de l'absence de trouble illicite ;
' réformer cette même ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une simple mesure de consultation judiciaire ;
' statuant de nouveau sur le chef qui précède, nommer un expert judiciaire avec notamment pour mission de déterminer l'étendue des travaux à mettre en 'uvre et les coûts de ces travaux pour remédier aux désordres causés à l'immeuble litigieux par la sécheresse et de dire également si toutes les précautions ont été prises pour éviter le sinistre, en décrivant la conformité de la construction aux règles de l'art applicable à la date du chantier ;
' réserver les dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 21 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, prorogée au 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande d'indemnité provisionnelle
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [Le président du tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En lecture des seuls rapports d'expertise diligentés par l'assureur et par l'assuré et sans attendre l'issue de la mesure de consultation technique judiciaire confiée à l'expert judiciaire M. [T], Mme [Y] et M. [W] réclament d'ores et déjà à la société PACIFICA le paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 130.580,00 € à valoir sur la liquidation ultérieure de leur préjudice de reprise des désordres constatés. Ils continuent à ce sujet de faire valoir un état de pertes à hauteur du montant total précité de 306.688,59 €.
En l'occurrence, ils ne peuvent d'abord reprocher à l'assureur de ne pas avoir procédé à l'indemnisation dans le délai prévu au contrat d'assurance conformément à l'article L.113-5 du code des assurances dans la mesure où la société PACIFICA entend précisément contester a minima le montant ainsi réclamé à son encontre.
De plus, il existe surtout un désaccord majeur entre l'expert mandaté par l'assureur (société ELEX) et l'expert mandaté par les assurés (société AEXPERT BÂTIMENT) sur la nature et le coût des travaux de reprise, ce qui a logiquement conduit le premier juge à ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'une consultation technique judiciaire. Il apparaît par ailleurs que les critiques portant sur l'état des pertes tel qu'allégué par les assurés portent sur des points techniques importants, ne serait-ce qu'au regard de l'importante différence existant entre les deux sommes respectives précitées de 306.688,59 € et de 130.580,00 €.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a constaté à propos de cette demande de provision l'existence de contestations sérieuses de fond excédant dès lors la compétence d'attribution de la juridiction des référés.
2/ Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Dans la mesure où la société PACIFICA affirme dans ses conclusions qu'« Un débat doit s'instaurer entre techniciens sur l'étendue de la solution réparatoire à mettre en 'uvre pour faire cesser les désordres causés par la sécheresse. », elle ne s'inscrit pas dans un principe de refus de mobilisation de sa garantie contractuelle mais dans une simple discussion sur l'étendue de son obligation à garantie. Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que les rapports d'expertises amiables ont d'ores et déjà permis de réaliser l'essentiel des investigations techniques et notamment un diagnostic géotechnique suivant la mission G5.
Enfin, aucune raison particulière ne justifie de faire droit à la demande faite par Mme [Y] et M. [W] afin de supprimer de la mission de consultation judiciaire la question du signalement des désordres au cas où ceux-ci compromettraient la solidité de l'ouvrage.
La solution de la consultation technique judiciaire, qui n'est pas remise en cause par les parties appelantes, apparaît dans ces conditions être le format adapté à ce conflit de coût et de technicité autour de la solution réparatoire, ce qui amène à confirmer la décision de première instance sur la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction.
3/ Sur les autres demandes
En l'état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Enfin, succombant à l'instance, les parties appelantes en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00985 rendue le 14 février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [U] [Y] et M. [R] [W] à la SA PACIFICA.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [U] [Y] et M. [R] [W] à la SA PACIFICA aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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