Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-14.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.930
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a acquis en l'état futur d'achèvement, le 12 mars 2003, auprès de la société Alocasia, une villa située dans la résidence éponyme ; que l'acte précisait que l'acquéreur supporterait sa quote-part dans les charges de copropriété à compter de la date à laquelle le vendeur lui aurait notifié que les locaux vendus seraient mis à sa disposition ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Alocasia certaines sommes au titre des charges de copropriété pour une période où il n'était pas contesté que les époux X... n'avaient pas pu prendre possession des lieux, les travaux n'étant pas achevés, et pour mettre hors de cause la société Alocasia appelée en garantie par le défendeur, la juridiction de proximité s'est bornée à retenir que M. et Mme X... avaient signé l'acte de vente le 12 mars 2003, qu'ils étaient propriétaires et tenus de contribuer aux charges de copropriété à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la convention des parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre Mme X..., le jugement rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Fort-de-France rectifié par le jugement rendu le 10 septembre 2007 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Alocasia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALOCASIA la somme de 384,40 en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2003, ainsi qu'à la somme de 9,00 correspondant aux frais de mise en demeure et rejeté l'appel en garantie formé par M. X... contre société ALOCASIA et prononcé la mise hors de cause de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE dans le contrat de vente, l'acheteur assume les risques de perte, dès le moment où par l'effet du seul échange de consentements, il est devenu propriétaire, donc dès avant qu'il ne soit entré en possession de la chose ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... ont signé l'acte de vente le 12 mars 2003, qu'ils sont propriétaires et tenus de contribuer aux charges de copropriété à compter de cette date; qu'il en ressort que la société ALOCASIA (SCI), ne peut être tenue de garantir le paiement des charges de copropriété postérieurement à la date du 12 mars 2003 ;
ALORS QUE D'UNE PART, l'acte de vente du 12 mars 2003, indique, sous la rubrique « Conditions particulières », que l'acquéreur supportera sa quote-part dans les charges de copropriété à compter de la date à laquelle le VENDEUR lui aura notifié que les locaux vendus sont mis à sa disposition ; que, dès lors, en se bornant, pour mettre hors de cause la SCI ALOCASIA, à énoncer que Monsieur X..., propriétaire de l'appartement depuis la signature de l'acte de vente, est tenu de contribuer aux charges de copropriété à compter du 12 mars 2003, le Juge de proximité a dénaturé l'acte de vente et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, et à tout le moins, Monsieur X... faisait valoir que l'acte de vente précise que les charges ne sont dues par l'acquéreur qu'à compter de la prise de possession des locaux et qu'il soutenait que, dès lors qu'il n'avais pris possession des lieux que le 30 janvier 2006, il incombait à la SCI venderesse de le garantir en ce qui concerne le paiement des charges réclamées par le Syndicat des copropriétaires pour la période où il n'était pas en possession des lieux ; que, dès lors, en se contentant de retenir que Monsieur X... a signé l'acte de vente le 12 mars 2003 et qu'en conséquence il est tenu de contribuer aux charges de copropriété à compter de cette date sans rechercher si l'acte de vente ne prévoyait pas que l'acquéreur n'était tenu des charges de copropriété qu'à compter de sa prise de possession des locaux, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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