Tribunal Administratif de Paris, 19 janvier 2023. 2300381
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300381
Date de décision :
19 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal de lui délivrer une copie du certificat de nationalité française de son défunt père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 31 du code civil : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de lui délivrer une copie du certificat de nationalité française de son défunt père. Il résulte des dispositions précitées que de telles conclusions échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 19 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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