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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-13.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.106

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° F 15-13.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [Y] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir écarté d'office des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées par M. [Y] le 10 septembre 2014 ; Aux motifs qu'il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables comme postérieures à 1'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2014 les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l'appelant le 10 septembre 2014 ; Alors que constitue une cause grave et légitime de révocation de l'ordonnance de clôture, la nouvelle pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture susceptible de déterminer la solution du litige ; que M. [Y] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il entendait produire aux débats le jugement du tribunal de première instance d'Ambatondrazaka du 19 août 2014 rectifiant son acte de naissance, reçu postérieurement à la clôture, qui démontrait que cet acte n'était pas apocryphe ; qu'en omettant de répondre au moyen de M. [Y] qui faisait valoir qu'une nouvelle pièce reçue postérieurement au prononcé de la clôture était susceptible de déterminer la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité française délivré le 27 avril 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France l'a été à tort, d'avoir dit que M. [Y] se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar) n'était pas français et d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Aux motifs propres que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; que M. [F] [V] [Y] se disant né le [Date naissance 1] I981 à [Localité 1] (Madagascar), s'est vu délivrer 1er 27 avril 2007 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sur le fondement de sa filiation paternelle par application de l'article 17-1 du code de 1a nationalité française ; qu'il est constant en l'espèce que M. [F] [V] [Y] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, une copie d'acte de naissance délivrée le 13 septembre 2005, portant le n° 193, dressé le 30 novembre 1981, relatant une naissance survenue le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ; qu'il résulte toutefois des vérifications opérées sur place le 1er juin 2010 par les services consulaires français que cet acte a été rajouté sur un feuillet neuf présigné par l'officier d'état civil, que le deuxième paragraphe de l'acte a été inséré sur deux lignes par-dessus le cachet et la signature de l'officier d'état civil, que la signature du père déclarant se trouve en marge, que deux actes (actes n°193 et 196) auraient été dressés 1er 30 novembre 1981 à la même heure (9h), tandis que l'acte n° 197 a été dressé à une date antérieure le [Date naissance 1], que l'acte n° 191 n'a pas été terminé alors que la signature du déclarant et de l'officier d'état civil y ont été apposés et qu'au recto du feuillet où se trouve l'acte n° 196 figurent les actes n°206 et 256 ; que les deux certificats d'authenticité établis les 17 août 2011 et 6 septembre 2012 par le premier adjoint au maire de la commune de [Localité 1], la déclaration sur rendue sur requête par le président du tribunal de première instance d'Ambatondrazaka qui homologue cette déclaration, produits par l'appelant sont insuffisants à régulariser un acte apocryphe ; qu'il s'ensuit que le certificat de nationalité française délivré à M. [Y] sur la base d'un acte qui s'est révélé être un faux a perdu toute force probante ; que par suite en l'absence d'état civil certain, M. [Y] ne peut être admis à prouver son lien de filiation avec son père prétendu dont il dit tirer sa nationalité française ; que faute pour l'appelant de revendiquer la nationalité française à un autre titre le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que si la présomption de nationalité française du deuxième alinéa de l'article 30 du code civil bénéficie au titulaire d'un certificat de nationalité française, le procureur de la République est recevable, par application des dispositions de l'article 29-3 du même code, à agir pour détruire cette présomption et démontrer que son bénéficiaire n'est pas français le certificat de nationalité ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, sa force probante dépendant des documents qui ont permis de l'établir ; qu'en l'espèce, le ministère public produit aux débats : le certificat de nationalité français délivré le 27 avril 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (n°2774/07) visant notamment l'acte de naissance de l'intéressé et la vérification effectuée auprès de la sous-direction des naturalisations en date du 13 décembre 2006, - une copie d'acte de naissance délivrée le 13 septembre 2005 portant le n°193 dressé le 30 novembre 1981 relatant la naissance survenue le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], - une lettre de la sous-direction des naturalisations adressée au garde des sceaux le 14 avril 2011 exposant que l'acte de naissance malgache de M. [Y] déclaré authentique et régulier par la mairie de [Localité 2] à la suite de la levée d'acte destinée à l'établissement du certificat de nationalité française, s'est révélé irrégulier lors de la vérification in situ effectuée par un agent du consulat général de France à [Localité 3], courrier auquel est joint un rapport émanant des autorités consulaires détachés à [Localité 2] indiquant que les vérifications effectuées 1er juin 2010 ont permis de conclure que l'acte de naissance n°193 de M. [Y] était un faux aux motifs notamment que cet acte a été rajouté sur un feuillet neuf pré-signé par l'officier d'état civil, que le deuxième paragraphe de l'acte a été inséré sur deux lignes par-dessus le cachet et la signature de l'officier d'état civil, que la signature du père déclarant se trouve en marge, que deux actes auraient été dressés le 30 novembre 1981 à 9h : les actes n° 193 et 196, tandis que l'acte n° 197 a été dressé le [Date naissance 1], que l'acte n° 191 n'a pas été terminé alors que la signature du déclarant et de l'officier d'état civil y ont été apposés et qu'au recto du feuillet où se trouve l'acte n° 196 figurent les actes n°193 et 196 ; qu'il résulte de ces éléments que l'acte de naissance présenté par M. [Y] pour la délivrance de son certificat de nationalité française est apocryphe ; que dès lors le certificat a été délivré à tort puisque quel que soit le fondement juridique invoqué, la nationalité française ne peut être reconnue à une personne dont l'état civil n'est pas établi de façon certaine ; qu'il sera fait droit à la demande de ministère public, l'extranéité de M. [Y] dont l'identité et partant la filiation paternelle ne sont pas établies par un acte de naissance probant, étant constatée ; Alors que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; qu'en déclarant que M. [Y], en produisant les certificats d'authenticité établis les 17 août 2011 et le 6 septembre 2012 et la déclaration sur l'honneur du 17 août 2011, ne rapportait pas la preuve de la réalité des mentions figurant dans son acte de naissance, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 30, alinéa 2 du code civil.

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