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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-13.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.191

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., Thomas, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de Mme Marlène Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 8 janvier 1992), qu'une ordonnance rendue le 24 décembre 1990 par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance du Mans a modifié les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage de M. X... et de Mme Y..., depuis divorcés ; que cette ordonnance a été signifiée le 27 décembre 1990 à M. X... à domicile avec remise de la copie en mairie ; que celui-ci en a interjeté appel le 1er février 1991 ; que Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; que M. X... a alors excipé de la nullité de l'acte de signification et a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'avait débouté de son exception ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, le juge aux affaires matrimoniales étant une juridiction spécialisée, son ordonnance ne saurait être assimilée à un jugement du tribunal de grande instance, qu'il en résulterait que l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du 24 décembre 1990 serait inexistante dès lors que l'acte de signification visait une décision du tribunal de grande instance, qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé les articles 675 et 677 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, seraient insuffisantes les mentions imprimées de l'acte de signification, de telles mentions ne constituant que le rappel des termes de la loi et non la justification des diligences qui s'imposent à l'huissier de justice, qu'en se satisfaisant néanmoins de mentions de cette nature pour déclarer régulière la signification litigieuse, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 663 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'était pas soutenu qu'une autre ordonnance eût été rendue le même jour entre les mêmes parties par le tribunal de grande instance du Mans et que l'annexion de la décision signifiée à l'acte de signification avait permis à M. X..., qui n'avait pu être induit en erreur par la mention imprécise querellée, de savoir de qui émanait la décision ; Et attendu qu'il résulte des productions que la signification a été effectuée au nouveau domicile de M. X..., que l'arrêt relève que ce domicile a été certifié par un locataire et que personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, la copie de celui-ci avait été remise en mairie ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu décider que la signification de l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales était régulière et que l'appel formé par M. X... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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