Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07621 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQDJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01967
APPELANT :
Monsieur [V] [C] Responsable de site, Cadre
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335, substitué par Me Juliette DURAND, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0020 et par Me Sophie GRES, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LTIGE :
M. [C] a été embauché le 14 avril 1990 en tant qu'Agent de sécurité par la société Contrôle Brigade Sécurité Intervention selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le cadre du gain par SECURITAS du marché de la prestation de sécurité-sûreté pour le client NATIXIS [Adresse 5] à [Localité 6], un avenant a été établi le 1er avril 2016 aux termes duquel Monsieur [C] a été promu Responsable de Site statut Cadre.
Le 30 novembre 2017, Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 12 avril 2018, date à laquelle le médecin du travail a limité la reprise à deux sites et a interdit les astreintes de nuit.
Depuis le 17 décembre 2018, Monsieur [C] est placé en arrêt maladie sans discontinuer.
Le 17 juillet 2020, Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'un manquement grave de son employeur à son obligation de sécurité, considérant avoir subi un déclassement professionnel.
Le 1er mars 2022, Monsieur [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail, au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 15 mars 2022 Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement dont la date a été fixée au 24 mars 2022.
Le 28 mars 2022, Monsieur [C] a été licencié.
Le 13 mars 2023 Monsieur [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement afin de contester son licenciement.
Le 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Dit qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel de PARIS en raison de la litispendance avec l'affaire référencée RG N°24/03179 ;
Dit que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.'
Le 03 décembre 2024, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement.
Monsieur [C] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance rendue le 23 janvier 2025.
L'assignation à jour fixe a été délivrée le 19 février 2025 et déposée le 21 février suivant.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2025 , Monsieur [C] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 12 novembre 2024 en ce qu'il a :
- Dit qu'il y avait lieu de se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel de PARIS en raison de la litispendance avec l'affaire référencée RG n°24/03179 ;
- Dit que chacune des parties assumera la charge des dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que le Conseil de Prud'hommes était compétent pour trancher le litige ;
JUGER, dès lors, recevables les demandes de M. [C] ;
Usant de la faculté prévue à l'article 88 du code de procédure civile,
1) FIXER le salaire de référence de M. [C] à 3 015,36 euros bruts mensuels (moyenne des 12 derniers mois travaillés, soit juill. à nov. 2017 et mai à nov. 2018) ;
2) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [C] :
- 36 184,34 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la clause illicite de non-concurrence sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et, à tout le moins, la somme de 7 236,87 euros à titre d'indemnité contractuelle de non-concurrence ;
- 30 150 euros nets (10 mois) en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral, sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
- 30 150 euros nets (10 mois) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en raison des manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
3) JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé le 28 mars 2022 qui a pour cause les manquements graves de l'employeur et notamment le harcèlement moral, est nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL à payer à M. [C] :
- 9 046,09 euros bruts (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article 9 de l'annexe IV relative aux Cadres de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité
- 904,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 26 674,02 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail.
- 90 460 euros nets (30 mois) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi, soit à titre principal sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail compte-tenu de la nullité de la rupture, soit à titre subsidiaire compte-tenu du caractère injustifié de la rupture et dans la mesure où la Cour juge que les plafonds d'indemnisation prévus par l'article L. 1235-3 du Code du travail sont contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'OIT, 24 de la
Charte sociale européenne et 6 de la CEDH, y compris par une appréciation concrète du préjudice subi par le salarié ; ce montant ne pouvant pas, à tout le moins, être inférieur à la somme de 60 307,23 euros (20 mois) sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
4) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL à délivrer à M. [C] le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dont la juridiction se réservera le contentieux de la liquidation ;
5) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL à régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
6) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de M. [C], conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
7) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE SARL au paiement de la somme de 6 000 euros au profit de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ;'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, la Société demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
Vu les articles 101 et 102 du code de procédure civile
CONFIRMER le Jugement en l'ensemble de ses dispositions
DECLARER IRRECEVABLE pour cause de litispendance Monsieur [C] en ses demandes ayant le même objet présentées en parallèle devant la Cour d'appel de Paris Pôle 6 Chambre 1-A dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/03179
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le RG n°24/03179
SUR LE FOND
sur l'indemnisation des « manquements » à l'obligation de santé sécurité au titre d'une maladie professionnelle ;
Vu les articles L1411-4 du Code du travail
Vu les articles L142-1, L451-1, 452-3 du Code de la Sécurité Sociale
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de Paris (Pôle Social)
Sur le surplus :
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SECURITAS;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 ' à titre de procédure abusive
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
MOTIFS :
Sur la litispendance :
Monsieur [C] fait valoir que :
- Depuis 2016, le principe d'unicité de l'instance a été supprimé. Pour contester la licéité de son licenciement, Monsieur [C] devait donc à nouveau saisir le conseil de prud'hommes de Paris.
- Un an après son licenciement, il n'avait toujours pas reçu de convocation. Il l'a donc à nouveau saisi pour contester son licenciement, avant que ses demandes ne soient prescrites. Il a par ailleurs sollicité la jonction des deux procédures, qui n'a pas été ordonnée.
La Société oppose que :
- L'argumentation de Monsieur [C] relative à la prescription est inopérante. La Société n'entend pas remettre en question le droit d'agir de Monsieur [C].
- La jonction n'était pas envisageable tant que le bureau de jugement n'était pas saisi. Il pouvait solliciter un sursis à statuer ou se désister de ses demandes additionnelles relatives à la contestation de la rupture présentées en appel, afin de les faire juger en premier instance.
- Il a saisi simultanément deux juridictions de degré distinct, pour se prononcer sur le même litige. La litispendance est donc toujours existante.
- L'appel est ici abusif. Monsieur [C] conteste le jugement de dessaisissement au profit de la cour d'appel pour cause de litispendance et fait preuve d'une incohérence à demander l'infirmation du jugement sans en tirer les conséquences. Il critique la décision du premier juge qui s'est déclaré dessaisi, tout en abondant dans son sens puisqu'il demande également à ce que ce soit la juridiction d'appel qui statue sur le fond.
Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. »
L'article 102 du même code dispose ainsi :
« Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. »
Enfin selon l'article 104 du code de procédure civile, « Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. »
En l'espèce, le conseil de prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Paris en raison de la litispendance avec l'affaire référencée numéro RG 24/3179, il doit être constaté que l'appel a été exactement interjeté en application des dispositions de l'article 104 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de l'exception de litispendance, il doit être rappelé qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, la litispendance suppose de constater :
' l'identité d'objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même,
' l'identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non,
' l'identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité,
' le litige doit être porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies.
En application des dispositions précitées, l'exception a été exactement soulevée avant toute défense au fond devant la juridiction du degré inférieur.
Ainsi, il appartient à la juridiction du premier degré de s'assurer que le litige dont elle est saisie est identique à celui pendant devant l'autre juridiction.
L'examen des conclusions présentées à hauteur d'appel et des écritures devant la juridiction du premier degré permet de constater qu'il y a identité d'objet quant aux prétentions, identité de cause s'agissant de la rupture du contrat de travail et identité des parties agissant en la même qualité.
Dès lors, c'est à bon droit que le Conseil a constaté que les demandes formulées devant la cour d'appel de Paris étaient identiques à celles soumises au conseil de prud'hommes dans le cadre d'une seconde instance.
À cet égard, il est inopérant pour l'appelant d'invoquer la suppression du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale alors qu'il est établi que deux juridictions de degrés différents sont saisies pour statuer sur des demandes identiques opposant les mêmes parties et reposant sur les mêmes moyens et pièces.
À l'opposé force est de constater que M.[C] n'a pas estimé utile de solliciter un sursis à statuer ou éventuellement de se désister de ses demandes additionnelles afférentes à la contestation de la rupture à hauteur d'appel afin qu'elles soient jugées par la juridiction du premier degré.
Ainsi, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décision, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'exception de litispendance avec l'affaire actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 24/3179.
En revanche, la cour confirmant le jugement du conseil de prud'hommes et ainsi, se dessaissant, il ne peut être ordonné la jonction de la présente instance avec celle actuellement pendante devant la cour saisie au fond.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Securitas France invoque les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appelant fait preuve d'une incohérence évidente en demandant l'infirmation du jugement sans en tirer les conséquences puisqu'il sollicite l'évocation de l'entier litige par la cour d'appel sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile.
Il estime que l'appelant se place dans une contradiction manifeste qui prive d'objet la présente procédure d'appel.
L'appelant n'a pas répondu sur ce point.
Cependant, force est de constater que l'appelant, en interjetant appel conformément aux dispositions des articles 83 à 91 du code de procédure civile, n'a fait qu'user de la voie de droit qui lui était ouvert en la matière.
Enfin, la demande d'évocation se conçoit comme la suite logique de l'infirmation de la décision déférée et surtout relève du pouvoir discrétionnaire de la cour . Elle ne peut donc s'analyser en une contradiction manifeste privant d'objet la présent procédure.
La demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M.[C], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M.[V] [C] aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[V] [C] à payer à la société Securitas France la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente