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Cour d'appel, 17 décembre 2019. 18/00213

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00213

Date de décision :

17 décembre 2019

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°520/2019 N° RG 18/00213 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQ4Y M. [R] [A] C/ M. [L] [W] Mme [D] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Octobre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 32] 1955 à [Localité 38] (22) [Adresse 33] [Localité 36] Représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 37] (78) [Adresse 20] [Localité 36] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES Madame [D] [W] née le [Date naissance 19] 1947 à [Localité 37] (78) [Adresse 18] [Localité 36] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE [S] [H] a eu deux enfants d'une première union, [L] [W], né le [Date naissance 14] 1946 et [D] [W] divorcée [Y], née le [Date naissance 19] 1947. Elle s'est remariée, le [Date décès 31] 1954, sans souscrire de contrat préalable, avec [I] [A]. De cette union est né, le [Date naissance 32] 1955, [R] [A]. Par acte du 4 février 1972, les époux [A]-[H] ont vendu à [L] [W] et à son épouse deux parcelles de terrain constructible sises à [Localité 36] (Côtes d'Armor) au prix de 20.000 francs. Par acte en date du 24 décembre 1976, les époux [A]-[H] ont vendu à Mme [D] [W] et à son époux M. [J] [Y] un terrain non constructible sis à [Localité 36] au prix de 14.000 francs. Par acte authentique du 24 décembre 1976, les époux [A]-[H] ont consenti à M. [R] [A] la donation d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 25] de 15 a 36 ca acquise en 1967 pour le prix de 15 000 francs, évaluée dans l'acte à 25 000 francs. Par acte authentique du 28 juillet 1984, [S] [H] a fait donation à ses trois enfants de biens de la communauté [H]-[A]. [I] [A] est décédé le [Date décès 16] 1986, laissant pour lui succéder sa veuve, [S] [H], usufruitière de l'intégralité de sa succession aux termes d'une donation entre époux et son fils unique, [R]. Sa succession n'a pas été liquidée, aucun inventaire, ni déclaration de succession n'ayant été établis. [S] [H] veuve [A] est décédée le [Date décès 3] 2003. Saisi par assignation du 21 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Guingamp a, par jugement du 9 juillet 2006, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de chacun des deux époux. Le 19 mai 2014, Me [P], notaire à [Localité 15], chargée de ces opérations par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc rendu le 26 juillet 2011, a dressé un procès-verbal des difficultés opposant les parties. Le 2 juillet 2015, M. [R] [A] a fait assigner M. [L] [W] et Mme [D] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc lequel a, par jugement du 12 décembre 2017, avec exécution provisoire : - débouté M. [R] [A] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [L] [W] et Mme [D] [W] de leur demande reconventionnelle concernant l'avantage indirect dont a bénéficié M. [R] [A] par la mise à disposition du sous-sol de la maison donnée en 1984 en nue-propriété à [D] [W] aux fins d'y exercer son activité de pêche ; - dit que M. [R] [A] doit le rapport à la succession de ses deux parents, à chacune pour moitié, de l'avantage dont il a bénéficié au titre de la mise à disposition du bateau « Derc'h Mad » dont le coût de la construction a été payé par la communauté [A]-[H] ; - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin que soit déterminé le montant du rapport dû par M. [R] [A] en raison de cet avantage ; - enjoint M. [R] [A] de communiquer au notaire liquidateur toutes les pièces originales et complètes relatives à la situation administrative passée du navire « Derc'h Mad » depuis sa construction en 1978, de justifier notamment de l'identité de son propriétaire à cette date et jusqu'en 1988 ainsi que de l'acte juridique en vertu duquel il a pu en devenir propriétaire ainsi que le constate l'acte de francisation daté du mois de mars 1988 ; - condamné M. [R] [A] aux dépens et à payer à Mme [D] [W] et à M. [L] [W] la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. [R] [A] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de : - le réformer en ce qu'il l'a : débouté de l'ensemble de ses demandes ; condamné à rapporter à la succession de ses deux parents, à chacune pour moitié, l'avantage dont il a bénéficié au titre de la mise à disposition du bateau « Derc'h Mad » ; condamné aux dépens et à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; - juger que la parcelle A [Cadastre 13] était un bien propre de [I] [A] et qu'une récompense de 170 000 euros lui est due à ce titre ; - juger que les actes du 4 février 1972 et 24 décembre 1976 sont des donations déguisées rapportables selon leur valeur à la date du partage : 190 000 euros à rapporter par M. [L] [W] pour l'acte du 4 février 1972 ; 15 000 euros à rapporter par Mme [D] [W] pour l'acte du 24 décembre 1976 ; - faire application des peines du recel successoral ; - juger qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage indirect lié à son bateau le « Derc'h Mad » et qu'aucun rapport n'est dû à ce titre ; - subsidiairement, ordonner une expertise avec pour mission à l'expert de rechercher la valeur des biens vendus le 4 février 1972 et le 24 décembre 1976 à la date du [Date décès 3] 2003 et à la date la plus proche du partage ou s'ils ont été aliénés depuis leur prétendu achat, indiquer quels ont été les prix de vente des biens vendus et la date des aliénations ; - juger que les frais d'expertise seront supportés par la succession de [S] [H] ; - débouter Mme [D] [W] et M. [L] [W] de l'intégralité de leurs demandes ; - juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. En réponse, les consorts [W] ont formé appel incident, demandant à la cour de réformer le jugement et à titre principal de : - déclarer prescrite toute action en réduction de M. [R] [A] et au besoin de l'en débouter ; - débouter M. [R] [A] de l'intégralité de ses demandes ; - homologuer le projet d'état liquidatif établi par Me [P], notaire, annexé au procès-verbal de difficultés : en ce qu'il fixe à un montant de 41 161,23 euros la récompense due par la succession de [S] [H] à la succession de [I] [A], et ce, en application des règles de la liquidation de communauté ; en ce qu'il stipule que dans l'hypothèse où l'avantage dont a bénéficié M. [R] [A] en ayant la jouissance gratuite du garage et du sous-sol de la maison donnée à Mme [D] [W] pendant des années et en l'ayant utilisé à titre personnel, serait prouvé, il y aurait lieu de l'évaluer à un montant de 30 000 euros, dont 20 000 euros rapportables à la seule succession de Mme [S] [H] ; en ce qu'il stipule que l'avantage tiré par M. [R] [A] du fait d'avoir bénéficié de tout le matériel professionnel de son père et du rachat en son nom du bateau de pêche immatriculé [Immatriculation 21], doit être rapporté à la succession de Mme [S] [H] ; - en conséquence, leur donner acte de ce que chacun d'eux se reconnaît débiteur envers M. [R] [A] de la somme de 16 744,78 euros telle que calculée par Me [P] dans le projet d'état liquidatif susmentionné ; - condamner M. [R] [A] à leur payer à chacun une somme de 6 666 euros au titre du rapport de l'avantage en question ; - condamner M. [R] [A] au paiement d'une somme de 3 333 euros envers M. [L] [W] d'une part, et envers Mme [D] [W], d'autre part ; - ordonner la compensation entre les sommes dues ; - en conséquence, leur donner acte de leur accord pour verser chacun à M. [R] [A] une somme de 6 745,78 euros ; - en tout état de cause, débouter M. [R] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - confirmer le jugement du 12 décembre 2017 en ses autres dispositions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 17 juillet 2018 par M. [R] [A] et le 19 juin 2018 par les consorts [W]. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en réduction pour atteinte à la réserve Les consorts [W] invoquent l'article 921 du code civil selon lequel le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès. Ils en déduisent que la prescription de l'action en réduction pour atteinte à la réserve de M. [A] est prescrite à la date du 1er janvier 2012, soit cinq ans après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la Loi du 23 juin 2006. Mais le délai de prescription fixé par l'alinéa 2 de l'article 921 n'est applicable, aux termes de l'article 47, II, de la Loi du 23 juin 2006, qu'aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de cette loi fixée au 1er janvier 2007 (Cassation 1ère civ 22 février 2017 n° 16-11.961). M. [R] [A] bénéficie dès lors d'un délai de trente ans à compter du décès de Mme [H], survenu le [Date décès 3] 2003, pour exercer une action en réduction, de sorte que l'action qu'il a intentée de ce chef est recevable. Sur le rapport réclamé au titre de la mise à disposition par Mme [S] [H] du sous-sol de sa maison Les consorts [W] soutiennent que leur demi-frère aurait reçu un avantage indirect en utilisant le sous-sol et le garage de la maison parentale de 1992 jusqu'au décès de leur mère. Il sera relevé que jusqu'au mois d'avril 1998, la maison était occupée par Mme [H] qui conservait donc, pour son usage personnel, l'intégralité de l'immeuble. M. [R] [A] admet avoir, jusqu'à ce qu'il fasse construire ses propres viviers en 1985, fait usage du sous-sol et du garage de la maison parentale. Il démontre avoir commencé son activité professionnelle de pêcheur et de vendeur de crustacés en 1978 alors que son père était en retraite depuis 1972. Il justifie également, par la production d'une facture acquittée avoir, en 1985, fait construire ses propres viviers à son domicile personnel. Dès lors, les attestations produites, souvent très vagues quant à la période concernée, ne sont pas suffisantes pour établir que postérieurement à 1985, M. [R] [A] a continué à exercer son activité professionnelle de vente de crustacés dans l'immeuble habité par ses parents. En effet, plusieurs rédacteurs d'attestations ([Z], [V], [X], [O]) ne font état que d'une utilisation pendant la période où [R] [A] commençait son activité et/ou font mention du transfert de cette activité dans ses propres locaux. Au demeurant, Mme [D] [W] reconnaît avoir elle-même utilisé la maison de sa mère un week-end par mois lorsqu'elle lui rendait visite. En toute hypothèse, il est constant que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur et l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Or rien n'établit que l'usage ainsi concédé par les époux [A]-[H] l'ait été dans une intention libérale et ait provoqué un appauvrissement pour eux. En effet, les consorts [W] ne démontrent pas que les de cujus aient jamais émis le projet, lorsque [I] [A] a pris sa retraite en 1972, plusieurs années avant que son fils ne commence à exercer la même activité, de louer à un tiers le garage et le sous-sol de leur résidence principale et qu'ils auraient eu l'opportunité et l'autorisation du nu-propriétaire de le faire, s'agissant d'un bail qui pouvait être qualifié de bail rural ou commercial. Ceci est plus que douteux, étant donné la localisation et la configuration du bien affecté à l'usage d'habitation ainsi que l'absence d'usage et de besoins de cette nature sur la commune rurale concernée. A juste titre, le tribunal a dès lors retenu qu'il n'était justifié d'aucun appauvrissement de Mme [H]. Au surplus, l'intention libérale de Mme [H] envers son jeune fils n'est pas davantage établie. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur l'avantage réclamé du chef de l'avantage tiré par M. [A] du matériel professionnel de son père et de la mise à disposition du bateau de pêche immatriculé [Immatriculation 21] Il sera tout d'abord relevé que le matériel professionnel de [I] [A], en ce y compris son propre bateau, était un bien qui lui était propre de sorte que son usage ne peut constituer un avantage indirect donnant lieu à rapport à la succession de Mme [H] ou à la communauté [H]-[A]. Au demeurant, la réalité de cet avantage n'est pas établi, aucun inventaire n'ayant été dressé au décès de [I] [A] et plusieurs années séparant le départ à la retraite en 1971 de [I] [A] de l'installation de son fils en qualité de pêcheur. La demande de ce chef ne peut dès lors prospérer. Les consorts [W] soutiennent également que leur demi-frère aurait bénéficié d'un avantage du fait de la mise à disposition du bateau de pêche immatriculé [Immatriculation 21] construit en 1978. Ils allèguent qu'une partie du prix d'acquisition du bateau Derc'h Mad a été financée par la communauté [A]/[H] sans autre précision mais il leur appartient d'apporter la preuve de la donation indirecte qu'il invoquent de ce chef. Or M. [R] [A] soutient que le bateau n'a jamais été la propriété des époux [H]-[A] ainsi que l'établit son acte de francisation même si une erreur a été initialement commise sur la facture du constructeur s'agissant du prénom de son propriétaire ([I]/[R]), l'adresse du père et du fils étant alors la même, de sorte que le propriétaire a été désigné sous le prénom de [I], confusion alors fréquente qui a été rectifiée à la demande de la Direction des affaires maritimes le 21 octobre 1980. En effet, la preuve est apportée qu'au moins à compter du 12 décembre 1980, M. [R] [A] était immatriculé en qualité de propriétaire du bateau Derc'h Mad de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un avantage de ce chef pour la période postérieure. En outre, à défaut de production de la preuve du paiement de la facture d'un montant de 3 492 euros TTC par la communauté (et non par le patrimoine propre du père), il n'est pas établi que celle-ci ait avancé les fonds ayant servi au financement de ce bateau en 1978, la similitude des prénoms du père et du fils qui habitaient à la même adresse et avaient l'un et l'autre exercé la même profession, ayant pu provoquer une erreur de dénomination sur la facture litigieuse. L'existence d'une erreur matérielle est confirmée par le fait que si [I] [A] avait voulu faire une libéralité à son fils, il n'y avait aucune raison qu'il fasse établir la facture à son propre nom. En outre, étant en retraite depuis six ans à la date de la dite facture, [I] [A] n'avait pas l'usage d'un tel équipement. Dès lors faute de démontrer que la communauté [A] a financé l'équipement en cause, preuve dont la charge incombe aux consorts [W], la demande de rapport du prétendu avantage revendiqué du chef de la jouissance concédée à [R] [A] de la date de mise à l'eau du bateau jusqu'en décembre 1980, qui en toute hypothèse n'aurait pu s'élever à 6.666 euros, sera rejetée et le jugement réformé de ce chef. Sur la parcelle A [Cadastre 13] M. [R] [A] démontre que la parcelle A [Cadastre 13] d'une contenance de 2.498 m², qui faisait partie du lot donné par Mme [H] à son fils [L] [W], correspond à la parcelle anciennement numérotée A [Cadastre 17] qui appartenait en propre en indivision à M. [I] [A] et à Mme [E] [A] à concurrence de trois quinzièmes pour le premier et de douze quinzièmes pour la seconde. [I] [A] a, par acte du 9 janvier 1959, acquis les droits indivis de [E] [A] de sorte qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 1408 du code civil, cette parcelle lui appartenait en propre pour le tout. La succession de [S] [H] doit donc indemniser la succession de [I] [A] de la valeur actuelle de cette parcelle dont la de cujus a indûment disposé. Cependant, les droits indivis acquis par [I] [A] ayant été financés par des fonds communs, la communauté [A]-[H] a droit à une récompense calculée conformément à l'article 1469 du code civil pour les douze quinzièmes qu'elle a financés. Ces valeurs doivent être appréciées à la date la plus proche possible du partage, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour établir la valeur actuelle de la parcelle A [Cadastre 17] devenue A [Cadastre 13], celle proposée par M. [R] [A] n'étant pas démontrée par des pièces justificatives probantes. Sur les ventes consenties à M. [L] [W] et à Mme [F] [W] M. [R] [A] soutient qu'il s'agit de ventes fictives, le prix n'en ayant pas été réglé. Mais les actes notariés de vente contenaient quittance du prix, lequel était indiqué comme ayant été réglé hors la comptabilité du notaire. Cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Or en application des articles 1341 et 1347 du code civil dans leur version applicable en l'espèce, cette preuve ne peut être apportée que par un écrit ou un commencement de preuve par écrit établissant le caractère inexact des quittances données dans les actes notariés. Or M. [R] [A] n'apporte aucun commencement de preuve par écrit établissant l'absence de paiement du prix stipulé dans les actes notariés en cause. Il ne démontre pas dès lors l'existence d'une donation déguisée par absence de paiement du prix de la vente. En revanche, contrairement à ce qu'a soutenu le tribunal, cette argumentation n'est pas contradictoire avec celle selon laquelle le prix, par son insuffisance, était révélateur d'une donation déguisée en tant que telle rapportable pour la différence entre le prix payé et la valeur vénale du bien. Le prix de la vente consentie aux époux [Y]-[W] le 24 décembre 1976 pour une parcelle de 7120 m² qui selon le certificat d'urbanisme joint à l'acte de vente n'était pas constructible, s'élevait à 14 000 francs soit un prix au m² de 1,96 francs. Le 24 décembre 1976 également, les époux [I] [A] - [S] [H] donnaient à leur fils [R] une parcelle de terre agricole, qui selon ses affirmations non contestées, n'était pas à cette date constructible. Or cette parcelle d'une superficie de 1 536 m² était évaluée à 25 000 francs, soit un prix au m² de 16,27 francs. La disproportion inexpliquée entre ces montants donne du crédit aux affirmations de l'appelant selon lesquelles la modicité du prix révélait une intention libérale de la part des époux [A]-[H] à l'encontre de la fille de Mme [H]. De même, la vente effectuée le 4 février 1972 par les époux [A]-[H] aux époux [W] portait sur une parcelle constructible de 3 218 m² pour le prix de 20 000 francs, soit un prix au m² de 6,21 francs qui paraît a priori anormal par rapport au prix du bien attribué à M. [R] [A] quatre ans plus tard. L'existence d'une intention libérale transparaît d'ailleurs des propres écritures des consorts [W] selon lesquelles [I] [A] et [S] [H] souhaitaient sans léser leur fils, transmettre du patrimoine aux enfants de Mme [H]. M. [A] justifie dès lors d'un commencement de preuve justifiant qu'il soit fait droit à sa demande d'expertise aux fins d'établir la valeur vénale des biens vendus aux consorts [W] à la date de leur vente. A cet égard, il sera relevé que le projet d'état liquidatif du notaire annexé au procès-verbal de difficultés fait état de plusieurs ventes consenties par les de cujus à une époque voisine des actes litigieux. Le prix pratiqué pour ces ventes peut éclairer sur la valeur vénale des biens vendus aux intimés de sorte qu'il sera notamment donné mission à l'expert de prendre connaissance de ces actes. Enfin, chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions devant les premiers juges, il n'était nullement justifié de mettre à la charge de M. [R] [A] les dépens et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté M. [L] [W] et Mme [D] [W] de leur demande de rapport de l'avantage indirect dont aurait bénéficié M. [R] [A] par la mise à disposition du sous-sol et du garage de la maison dont Mme [S] [H] était usufruitière ; L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit non prescrite l'action en réduction engagée par M. [R] [A] ; Rejette la demande formée par M. [L] [W] et Mme [D] [W] de rapport par M. [R] [A] à la succession de Mme [S] [H] de la valeur du matériel professionnel de M. [I] [A] et de l'avantage constitué par la mise à disposition du bateau immatriculé [Immatriculation 21] ; Dit que la parcelle A [Cadastre 13] donnée par [S] [H] à son fils [L] [W] était pour le tout un bien propre de M. [I] [A] dont elle ne pouvait disposer ; Dit qu'en conséquence sa succession devra indemniser la succession de [I] [A] de la valeur actuelle de cette parcelle ; Dit qu'en contrepartie, la communauté [H]-[A] peut revendiquer une récompense correspondant au douze quinzièmes de la valeur actuelle du bien ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal de grande instance ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation partage ; Avant dire droit sur le surplus des demandes, Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée à M. [B] [M], Selarl [M] expertise [Adresse 23] [Localité 15] TEL [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission après avoir réuni les parties et recueilli leurs observations : - de se faire remettre les pièces et actes des parties et notamment les actes de vente litigieux et de se faire communiquer les actes de vente consentis par les époux [A]-[H] et notamment les actes de vente du 26 février 1970 de la parcelle A [Cadastre 5] aux époux [N], du 1er septembre 1971 des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 12] aux époux [NB], du 5 avril 1972 de la parcelle A [Cadastre 4] aux époux [R]-[H], du 28 avril 1973, de la parcelle A [Cadastre 6] à M. [C] et à Mme [K], du 21 août 1974, de la parcelle A [Cadastre 28] à M. [U], du 22 novembre 1974 de la parcelle A [Cadastre 22] à M. [T], du 29 septembre 1978, des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 11] à M. [G] et Mme [MF], du 18 août 1980, des biens cadastrés A [Cadastre 8] et [Cadastre 10] à M. [G] et Mme [MF] dont il est fait état dans le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés ; - d'évaluer la valeur vénale actuelle de la parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 17] et actuellement cadastrée A [Cadastre 13] ; - d'évaluer en fonction notamment des cessions effectuées à la même époque par les époux [H]-[A] à des tiers et de la situation des biens au regard des règles de l'urbanisme alors applicables : la valeur vénale au jour de la vente intervenue le 4 février 1972 des parcelles section A n° [Cadastre 26] pour 17 ares et n° [Cadastre 27] pour 15 ares 18 centiares (anciennement section A n° [Cadastre 29] et [Cadastre 30]), sises au [Adresse 35] à [Localité 34] commune de [Localité 36] ; la valeur vénale au jour de la vente intervenue le 24 décembre 1976 du terrain cadastré section A n° [Cadastre 2] (anciennement section A n° [Cadastre 24]) d'une contenance de 71 ares 20 centiares, situé à [Localité 34] commune de [Localité 36] dans l'Ile Baelaneg ; Fixe à 2 500 euros le montant de la provision à consigner par M. [R] [A] avant le 28 février 2020 ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ; Dit que l'expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance ; Impartit à l'expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport; Désigne Mme André, conseiller, et à défaut tout magistrat de la chambre, pour suivre les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; Dit que le dossier sera renvoyé à l'audience de mise en état du 5 octobre 2020 aux seules fins de vérifier l'état des opérations d'expertise conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise ; Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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